Le Quotidien du 30 novembre 2015 : Responsabilité

[Brèves] Régime de la responsabilité des professionnels du droit et caractère certain du préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de conseil du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-26.245, F-P+B+I (N° Lexbase : A7765NXU)

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[Brèves] Régime de la responsabilité des professionnels du droit et caractère certain du préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de conseil du notaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27401092-breves-regime-de-la-responsabilite-des-professionnels-du-droit-et-caractere-certain-du-prejudice-re
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le 03 Décembre 2015

La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité du notaire n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur. Par ailleurs, est certain le dommage subi par la faute du notaire, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-26.245, F-P+B+I N° Lexbase : A7765NXU). En l'espèce, suivant un acte notarié reçu le 15 mars 2010, la société E. a cédé à Mme Y un fonds de commerce d'exploitation d'un centre équestre, avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2010, date de la prise effective de possession par celle-ci. L'acte comportait une clause particulière prévoyant que le cessionnaire, Mme Y, déclarait avoir procédé au licenciement de Mme Z au cours du mois de janvier 2010. La société ayant été condamnée, en mars 2011, par une décision prud'homale qui a constaté qu'elle avait la qualité d'employeur de Mme Z au moment du licenciement litigieux, elle a assigné le notaire en responsabilité. Elle lui reprochait, notamment, d'avoir manqué à son obligation de conseil et de ne pas s'être assuré de l'efficacité de l'acte qu'il authentifiait. Déboutée en première instance, la société a interjeté appel et les juges d'appel ont infirmé le jugement du tribunal d'instance, au motif que le notaire avait manqué à son obligation de conseil à l'endroit de la société, en ne lui permettant pas de convenir avec le cessionnaire d'une clause efficace en ce sens. Elle a également retenu la responsabilité du notaire en ce que la société a subi la perte de chance d'obtenir de son cocontractant la prise en charge des condamnations prononcées à son encontre du fait du licenciement (CA Bordeaux, 19 novembre 2013, n° 12/03906 N° Lexbase : A7472KPG). Le notaire s'est pourvu en cassation, arguant notamment du fait qu'il n'était pas établi que la société avait définitivement perdu la chance invoquée. Cependant, la Haute juridiction rejette, par la substitution d'un motif de pur droit, le pourvoi et censure la motivation des juges du fond en affirmant une position déjà antérieure (cf. Cass. civ. 1, 7 mai 2002, n° 99-14.675, FS-P N° Lexbase : A6196AY7 ; Cass. civ. 1, 13 février 1996, n° 93-18809 N° Lexbase : A9415ABC). En effet, énonçant le principe précité, elle retient la faute du notaire et le caractère certain du préjudice en résultant (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0373EUD)

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