Le Quotidien du 26 novembre 2015 : Droit pénal du travail

[Brèves] Condamnation pour travail dissimulé du président d'une association ayant exercé volontairement une activité de transport de personnes à titre onéreux sans requérir l'immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés

Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 14-82.224, F-P+B (N° Lexbase : A5448NX3)

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[Brèves] Condamnation pour travail dissimulé du président d'une association ayant exercé volontairement une activité de transport de personnes à titre onéreux sans requérir l'immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27354754-breves-condamnation-pour-travail-dissimule-du-president-dune-association-ayant-exerce-volontairement
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le 27 Novembre 2015

Dès lors qu'il est démontré que, d'une part, le président dirige une association dont l'activité principale est le transport à titre onéreux, par des salariés, de personnes qui n'en sont pas membres, et d'autre part, qu'il a participé personnellement aux faits poursuivis, il en résulte que ladite activité ne peut être considérée comme relevant de services privés de transport, au sens de l'article 2 du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 (N° Lexbase : L3388KRW). Par conséquent, le président doit être déclaré coupable de délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité, ayant exercé volontairement le transport de personnes avec des véhicules sérigraphiés sur la voie publique et en louant des véhicules avec ou sans chauffeur sans requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 novembre 2015 (Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 14-82.224, F-P+B N° Lexbase : A5448NX3).
En l'espèce, l'association X, ayant, initialement, pour objet d'assurer ou faciliter à ses adhérents leurs déplacements, a proposé à ceux-ci, entre janvier 2011 et juin 2012, sur son site internet, sous un nouveau titre, de les raccompagner à l'issue de soirées selon des tarifs annoncés. Initialement bénévoles, les conducteurs des véhicules, sérigraphiés au nom de l'association, sont devenus, après le lancement de cette nouvelle activité, des salariés à temps partiel, rémunérés par l'association au pourcentage des courses effectuées. Des contrôles de police ont permis de constater que plusieurs passagers n'étaient pas membres de l'association et que, selon certains chauffeurs, sur l'incitation de son président, celle-ci, qui avait conclu un partenariat avec un établissement de nuit et avait établi des devis pour le transport de groupes, fonctionnait comme une entreprise. Pour deux des employés, les bulletins de paie mentionnaient un nombre d'heures de travail inférieur au nombre réellement accompli.
L'association et son président ayant été poursuivis pour infraction au Code des transports et au Code du travail, le tribunal a condamné la première et a relaxé le second. Sur appels du ministère public, la cour d'appel a déclaré les deux prévenus coupables de l'ensemble des faits de sorte que ces derniers se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7303ESB et N° Lexbase : E7304ESC).

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