Le Quotidien du 2 décembre 2015 : Autorité parentale

[Brèves] Absence d'autorité de la chose jugée, à l'égard de la mère, d'un acte de délégation d'autorité parentale établi par un tribunal étranger à la requête du père

Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-21.286, F-P+B (N° Lexbase : A5536NXC)

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[Brèves] Absence d'autorité de la chose jugée, à l'égard de la mère, d'un acte de délégation d'autorité parentale établi par un tribunal étranger à la requête du père. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27354724-breves-absence-dautorite-de-la-chose-jugee-a-legard-de-la-mere-dun-acte-de-delegation-dautorite-pare
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le 03 Décembre 2015

L'acte de délégation d'autorité parentale (en l'occurrence à la grand-mère paternelle) établi par un tribunal étranger, à la requête du père, ne peut être opposé à la mère qui n'a pas été appelée devant ce tribunal et n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à cet acte. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 novembre 2015, n° 14-21.286, F-P+B N° Lexbase : A5536NXC). En l'espèce, des relations de Mme X et de M. Y étaient nés deux enfants, respectivement en 2005 et 2006, à Mayotte. Par jugement du 24 juillet 2006, le tribunal cadial de Tsingoni (collectivité départementale de Mayotte) avait confié l'autorité parentale du premier enfant à la grand-mère paternelle de l'enfant, demeurant à Marseille. Par acte du 5 juin 2012, la mère avait assigné le père devant un juge des affaires familiales afin qu'il soit statué sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants, la fixation de la résidence habituelle de ceux-ci à son domicile, l'organisation du droit d'hébergement du père et une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Pour déclarer irrecevable la demande de la mère concernant le premier enfant, la cour d'appel avait retenu qu'elle n'avait pas relevé appel de la décision du tribunal cadial de Tsingoni, qui était devenue définitive, que cette décision ne pouvait être dépourvue de valeur juridique et avait autorité de chose jugée, la formalité de l'exequatur des décisions cadiales de Mayotte ayant été supprimée par l'ordonnance n° 210-590 du 3 juin 2010. A tort, selon la Cour suprême, qui retient qu'en statuant ainsi, alors que la suppression de la formalité de l'exequatur, depuis le 3 juin 2010, ne la dispensait pas de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si cet acte de délégation d'autorité parentale, établi à la requête du père, avait été porté à la connaissance de la mère, selon les principes de droit commun, et partant, pouvait lui être opposé, la cour d'appel avait violé les articles 377, alinéa 3 (N° Lexbase : L7193IMD), et 1351 (N° Lexbase : L1460ABP) du Code civil, ensemble les articles 1190, alinéa 1er (N° Lexbase : L8892IWA), et 1209 (N° Lexbase : L2004H4Y) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Autorité parentale" N° Lexbase : E5843EY3).

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