Dans une décision rendue le 12 novembre 2015, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy (loi n° 2015-1485
N° Lexbase : L3312KQQ) en censurant les articles 5 et 6 de ce texte (Cons. const., décision n° 2015-721 DC du 12 novembre 2015
N° Lexbase : A4817NWC). Il a d'abord jugé "
qu'en prévoyant que le Premier ministre est tenu de prendre dans un délai préfix un décret d'approbation ou de refus d'approbation d'actes dans le domaine du droit pénal, le 1° de l'article 5 de la loi organique méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs et les dispositions de l'article 21 de la Constitution (
N° Lexbase : L0847AHT)". Il a, en conséquence, censuré les dispositions de l'article 5 de la loi organique, veillant à ce que le législateur n'empiète pas sur les prérogatives du pouvoir exécutif et, ce faisant, porte atteinte à la séparation des pouvoirs. L'article 6 prévoit que l'Etat peut habiliter, par décret en Conseil d'Etat et pour une durée maximale de trois ans, le conseil territorial de Saint-Barthélemy à adopter des actes afin de prévoir les conditions de gestion du régime général de sécurité sociale par un établissement situé dans son ressort géographique. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif que le législateur organique avait méconnu l'étendue de sa compétence. Il a jugé "
que les dispositions de l'article 6 attribuent au pouvoir réglementaire, sans encadrement, le soin de décider, par l'édiction d'un décret en Conseil d'Etat, si la collectivité de Saint-Barthélemy est habilitée à participer à l'exercice des compétences de l'Etat dans le domaine de la Sécurité sociale". Les Sages ont jugé les autres dispositions de la loi organique conformes à la Constitution.
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