Le Quotidien du 18 novembre 2015 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Recours de l'époux qui, après la dissolution de la communauté, a payé des dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à la charge de l'autre époux

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2015, n° 14-11.845, F-P+B (N° Lexbase : A0342NWL)

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[Brèves] Recours de l'époux qui, après la dissolution de la communauté, a payé des dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à la charge de l'autre époux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27150708-brevesrecoursdelepouxquiapresladissolutiondelacommunauteapayedesdettesquinetaientde
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le 19 Novembre 2015

L'époux qui, après la dissolution de la communauté, a payé des dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à la charge de l'autre époux a, contre ce dernier, un recours lui permettant de recouvrer la valeur nominale des sommes qu'il a versées, et non de réclamer une créance évaluée en fonction du profit subsistant. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 novembre 2015, n° 14-11.845, F-P+B N° Lexbase : A0342NWL). En l'espèce, M. M. et Mme S. s'étaient mariés le 9 décembre 1967 sous le régime de la communauté ; par acte du 3 juin 1988, l'épouse avait acquis un terrain, à titre de propre ; le 13 septembre 1989, les époux avaient souscrit un emprunt immobilier destiné à financer la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain ; leur divorce ayant été prononcé le 29 janvier 2004, sur une assignation du 29 janvier 2000, des difficultés étaient nées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Pour dire que Mme S. était redevable envers M. M. d'une somme de 84 774,99 euros, au titre du remboursement, après la dissolution de la communauté, du solde des échéances de l'emprunt souscrit pour la construction de la maison appartenant en propre à l'épouse, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir estimé que M. M. avait payé, de ses deniers personnels, une somme de 21 313,10 euros, avait retenu que ce paiement constituait une créance personnelle du mari contre son épouse donnant lieu à application des dispositions de l'article 1479 du Code civil (N° Lexbase : L1616ABH), lequel renvoie à celles de l'article 1469 du même code (N° Lexbase : L1606AB4) (CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, n° 12/09198 N° Lexbase : A4349KNE). A tort, selon la Cour suprême qui censure la décision au visa des articles 1479, alinéa 2, 1485, alinéa 2 (N° Lexbase : L1623ABQ), et 1487 (N° Lexbase : L1625ABS) du Code civil, après avoir relevé qu'en statuant ainsi, alors que la communauté étant dissoute, les dispositions de l'article 1479 du Code civil n'étaient pas applicables à la créance de M. M., ce dernier ne pouvant prétendre qu'au montant des sommes versées, la cour d'appel avait violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9046ET9).

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