Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 24-10-2013, n° 12/09198, Infirmation partielle

CA Aix-en-Provence, 24-10-2013, n° 12/09198, Infirmation partielle

A4349KNE

Référence

CA Aix-en-Provence, 24-10-2013, n° 12/09198, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10832115-ca-aixenprovence-24102013-n-1209198-infirmation-partielle
Copier


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2013
D.D-P
N° 2013/598 Rôle N° 12/09198
Fatima Z
C/
Mabrouk Y
Jean-Christophe X
Grosse délivrée
le
à
Me Guy ...
SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE
SCP COHEN L ET H GUEDJ
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04829.

APPELANTE
Madame Fatima Z
née le ..... à BOUGAA (ALGÉRIE),
demeurant AIX EN PROVENCE
représentée et plaidant par Me Guy CHETRITE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur Mabrouk Y
né le ..... à MAOKLANE TALA HACENE (Algérie),
1 demeurant AIX EN PROVENCE
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Vincent PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Jean-Christophe X,
Notaire associé
Hôtel du Poët - AIX EN PROVENCE
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pascale KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

EXPOSÉ DU LITIGE
M. Mabrouk Y et Mme Fatima Z se sont mariés le 9 décembre 1967 à Aix-en-Provence sans contrat préalable .
Par acte reçu le 3 juin 1988, Mme Z y a acquis un terrain lieudit 'Bellevue du Pont de l'Arc', au moyen d'un remploi de fonds propres donnés par ses parents, pour le prix principal de 400 000 F.
2

M. Set Mme Y ont solidairement souscrit un emprunt immobilier le 13 septembre 1989 d'un montant de 470 000 F sur une durée de 20 ans, afin de construire une maison sur le terrain de Mme Z.
Le certificat de conformité a été délivré le 12 juillet 2000.
Autorisée par ordonnance de non-conciliation du 2 juin 2000, Mme Z a fait assigner son conjoint en divorce le 29 août 2000.
Par arrêt infirmatif en date du 29 janvier 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce des époux Y aux torts exclusifs de l'épouse et ordonné la liquidation du régime matrimonial.
Par acte en date du 12 août 2008, reçu par Me X, Mme Z a vendu la maison au prix de 485 000 euros.
Me ... a dressé un procès-verbal de difficultés le 12 mars 2009.
Par exploits en date des 4 et 5 août 2009, M. Mabrouk Y a fait assigner Mme Fatima Z et Me X aux d'obtenir la condamnation de Mme Z à lui payer la somme de 142 500euros au titre de la part de communauté lui revenant, et la somme de 2 500euros au titre des meubles et 8 000euros à titre de dommages et intérêts .

Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a
- écarté des débats les pièces numérotées de 68 à 71 dans le bordereau de Mme Z,
- rejeté l'ensemble des prétentions de Mme Z concernant de prétendues propriétés en Algérie,
- dit que Mme Z doit à la communauté et à l'indivision post-communautaire une récompense d'un montant total de 218 684 euros,
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. Y à Mme Z à la somme de 56 700 euros, déduction devant être faite des indemnités provisionnelles d'occupation déjà payées suite à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 31 mars 2005,
- débouté M. Y et Mme Z de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,
- renvoyé les parties devant Me ..., notaire associé, délégué par le président de la chambre départementale des notaires, pour la clôture des opérations de comptes, liquidation partage sur la base de ce jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. Y à payer la somme de 800 euros à Me X, notaire associé, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens engagés pour la défense de Me X,
- débouté M. Y et Mme Z de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et dit que les dépens de M. Y et de Mme Z seront employés en frais de partage.
3

Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 22 mai 2012, Mme Fatima Z a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2013 elle a demandé à la cour - de réformer partiellement le jugement entrepris,
- d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du tribunal ayant rejeté la demande de mesure d'instruction présentée par l'appelante devant le juge de la mise en état en constatant le déni de justice,
- de juger que les parties sont propriétaires en indivision communautaire de biens immobiliers constitués par deux terrains sur lesquels les ex époux ont bâti une maison d'habitation avec deux garages sis ferme Hafiz, Cité Mohamed ..., commune de REGHAÏA, Wilaya d'ALGER (République Algérienne Démocratique Populaire) et d'une superficie de 980 m2 pour l'un et de 1 000 m2 pour l'autre,
- de désigner un technicien avec la mission de procéder à titre d'expertise, à la description et l'évaluation de ces biens ainsi qu'à la recherche des fruits qu'il ont pu ou auraient dû produire pendant le mariage, et pendant l'indivision post communautaire, les frais et honoraires de ce technicien devant être mis à la charge de M. Y,
- de juger qu'il sera sursis aux opérations de compte liquidation et partage jusqu'à ce qu'il soit statué sur la base du rapport du technicien,
- de juger irrecevable et infondée la demande de M. Y relative au prononcé d'une récompense à la charge de Mme Z au profit de la communauté et de l'indivision post communautaire et ce en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
en tout état de cause
- de rejeter cette demande comme irrecevable et non fondée,
à titre subsidiaire et dans le cas où la cour jugeait Mme Z débitrice d'une récompense au profit de la communauté,
- de juger que le profit subsistant au sens de l'article 1469 alinéa 3 du code civil doit s'entendre
sur la base de la seule valeur de la construction faite par les époux sur le terrain propre de l'épouse. A cette fin et pour déterminer cette valeur il convient de donner mission au technicien désigné de donner à la cour tous éléments de fait de nature à permettre l'établissement de la valeur du terrain nu constructible à la date du 12 août 2008, date de l'aliénation du bien propre de l'appelante, du profit subsistant résultant de la différence entre le prix d'aliénation et la valeur du terrain nu à la date de l'aliénation soit le 12 août 2008, il conviendra d'appliquer un pourcentage de réfaction de 24 % au titre de la fraction sur la proportion du capital et des intérêts du prêt et d'un pourcentage subséquent de réfaction de 30 % au titre du remboursement partiel du prêt,
- en conséquence de juger que c'est la somme résultant des dispositions et des calculs qui précèdent qui devra être portée au compte de récompense due le cas échéant par Mme Z à la communauté,
- de juger qu'en application de l'article 1371 du code civil, M. Y est tenu de payer à Mme Z une indemnité d'occupation et le condamner à ce titre au paiement de la somme de 94 500 euros avec intérêts légaux à compter du 2 juin 2000 et avec capitalisation des intérêts en application de 4

l'article 1154 du code civil,
- de juger qu'en application de l'article 1147 du code civil, M. Y est responsable des conséquences dommageables de l'inexécution de ses obligations et le condamner en conséquence à payer à l'appelante une somme de 112 000 euros au titre du préjudice financier,
dans l'éventualité où la cour s'estimerait insuffisamment informée sur la fixation du montant de l'indemnité précitée,
- de désigner un technicien avec une mesure de consultation ou d'expertise pour donner à la cour tous éléments d'appréciation en vue de l'évaluation de ce poste, frais de la mesure à la charge de M. Y,
- de juger qu'en application de l'article 1382 du code civil, M. Y est responsable des conséquences dommageables des fautes commises par lui au détriment de l'appelante, et le condamner à payer à l'appelante une somme de 20 000 euros au titre du préjudice extra patrimonial, et une somme de 14 500 euros au titre du remboursement des dépenses et condamnations subies par l'appelante,
- de juger que ces sommes emporteront intérêt légal à compter de la demande et la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
statuer ce que de droit sur la mise en cause du notaire,
- de rejeter tous autres fins et prétentions de M. Y,
- et de condamner M. Y au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2013, M. Mabrouk Y a demandé à la cour
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que Mme Z était redevable d'une indemnité d'un montant de 218 684euros envers la communauté et l'indivision post-communautaire,
- de réformer la décision sur l'indemnité d'occupation due par M. Y,
- de condamner Mme Z au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens, ceux d'appel distraits.
Par conclusions déposées le 30 octobre 2012, Me Jean Christophe X demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le litige opposant les ex-époux Y, de débouter tous contestants de leurs demandes à son encontre, et de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits.
Par arrêt mixte en date du 20 juin 2013 la cour de ce siège a
- dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré,
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée,
Avant dire droit au fond, tous autres droits et moyens des parties expressément réservés,
5
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à présenter leur observations sur l'application de l'article 1479 du code civil au présent litige avant le 5 septembre 2013 ;
- dit que la nouvelle clôture interviendra le 12 septembre 2013 et que l'affaire reviendra devant la cour pour être plaidée à l'audience du 26 septembre 2013 à 14H30 ;
- et réservé les dépens et les autres demandes.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2013 l'appelante a ajouté à ses précédentes demandes de voir dire et juger que M. Y est tenu de lui rembourser à raison de sa part, soit la moitié, les sommes payées par elle au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL)pour l'emprunt hypothécaire souscrit solidairement par les parties, et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 17'799,17 euros avec anatocisme.
Par conclusions déposées le 3 septembre 2013, M. Mabrouk Y demande à la cour
- de dire et juger qu'il est du par Mme Z à M. Y une somme de 218 684euros, 'comme l'ont estimé les premiers juges' (sic),
à titre subsidiaire, si la cour l'estimait nécessaire,
- de désigner un expert afin de déterminer la valeur exacte du terrain et de la villa et qu'il établisse définitivement les comptes entre les parties,
et en tout état de cause
- de condamner Mme Z à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens, ceux d'appel distraits.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIFS

Attendu qu'il convient de rappeler en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions qui y sont énoncées ;
Attendu au fond que l'appelante soutient que le prêt souscrit le 13 septembre 1989 pour l'édification de la villa d'un montant de 71 651euros, remboursable en 80 mensualités constantes de 2093,88euros, a été assumé pendant la communauté par la communauté, et après la dissolution de la communauté, a été soldé au moyen des deniers personnels ; que seules les règles relatives à l'indivision post-communautaire régies par l'article 815-13 du code civil et non celles des récompenses sont applicables ;qu'en disant qu' elle 'doit à la communauté et à l'indivision post-communautaire' une récompense de 218 684euros, le premier juge a statué ultra petita ; que le juge n'avait pas à s'y substituer pour articuler les deux demandes ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. Y sans davantage faire le distingo, aucune récompense n'étant due par Mme Z au sens de l'article 1469-3 du code civil ;
Mais attendu que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux est celle de l'assignation, comme les parties en sont convenues en cause d'appel, soit le 29 août 2000 ;
6

Attendu que la construction édifiée en cause est un bien propre à l'épouse par accession ;
Attendu qu'en l'absence de bien indivis, les règles de l'article 815-13 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer ; que celles de l'article 1468 et 1469 du code civil s'appliquent aux remboursements effectués par la communauté qui ont profité à Mme Z ; qu'en revanche, après la dissolution de la communauté le 29 août 2000, les paiement faits sur les deniers de M. Y qui ont profité à Mme Z ne sauraient être considérés comme étant des paiements effectués ni par la communauté ni par l'indivision post communautaire, contrairement à ce que le tribunal a retenu ;
Attendu que s'agissant d'une créance personnelle de l'époux contre l'épouse, elle donne lieu à l'application des dispositions de l'article 1479 du code civil, lequel renvoie à celles de l'article 1469 ;
Attendu que M. Y a participé au remboursement de l'emprunt immobilier souscrit en commun (et non à son seul nom, contrairement à ses allégations - cf pièce 11 de Mme Z), à compter du 10 décembre 1989, le compte bancaire joint sur lequel étaient prélevées les échéances de l'emprunt étant alimenté par ses revenus ;
Attendu que la charge de la preuve de ses paiements lui incombe ; qu'il affirme avoir réglé les trimestrialité de l'emprunt jusqu'au mois de mars 2007 inclus ;
Attendu que Mme Z admet dans ses écritures que les paiement ont été effectués à partir du compte bancaire ouvert dans les livres du CFCAL au nom de 'M. ou Mme Y', de sorte que M. Y a réglé les mensualités de ce prêt, mais selon elle, jusqu'à son expulsion le 6 septembre 2005 seulement ;
Attendu que Mme Z établit par la production de ses relevés de son compte bancaire personnel ouvert dans les livres de La Poste qu'à compter du mois de septembre 2005 elle a réglé le montant des trimestrialités de l'emprunt, puis fait solder ensuite cet emprunt suite à la vente du bien par l'office notarial ;
Attendu qu'il ressort du tableau d'amortissement du prêt, que la communauté a d'abord remboursé un capital de 142 222,80F (21 680,30euros) puis M. Z, après la dissolution de la communauté, à compter de la trimestrialité du 10 septembre 2000 jusqu'à la trimestrialité du 10 juin 2005 incluse, durant cinq années, a remboursé un capital s'élevant à 21 313,10euros ;
Attendu que l'emprunt de 71'651 euros a permis la construction de la maison vendue 285'000euros, soit un rapport de 3, 9776 ; qu'en conséquence le profit subsistant du fait du remboursement par la communauté s'est élevé à 21680euros x 3,9776 = 86 235,56euros ; que Mme Z doit récompense de ce montant à la communauté ;qu'ensuite Mme Z est redevable envers M. Y de la somme de 21 313,10euros x 3,9776 = 84 774,99euros ;
Attendu que Mme Z qui bénéficie de l'entière propriété de la construction édifiée à fonds communs durant la communauté puis à l'aide des deniers du mari, ne saurait prétendre au remboursement de la moitié des sommes qu'elle n'a pas exposées 'pour le compte du co-emprunteur', contrairement à ce qu'elle prétend ;
Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré, sans mesure d'instruction ;
Attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice ni résistance abusive n'est caractérisé ; qu'il s'ensuit le rejet de la demande de M. Y tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en ce qui concerne la prétendue existence de biens de la communauté sis en Algérie, ainsi que les demandes indemnitaires présentées par Mme Z au titre de l'occupation des lieux par M. Y et au titre d'un préjudice financier et moral, que le tribunal a rejeté toutes ces 7

demandes de Mme Z, par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ;
Attendu que l'appelante succombant encore en ses prétentions devra supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt mixte de la cour de ce siège en date du 20 juin 2013,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme Z doit à la communauté et à l'indivision post-communautaire une récompense d'un montant total de 218 684 euros,
statuant à nouveau
Dit que dans les rapports entre les époux, la dissolution de leur communauté est fixée au jour de l'assignation en divorce, soit au 29 août 2000,
Dit que Mme Fatima Z est redevable envers la communauté d'une somme de quatre vingt six mille deux cent trente cinq euros et cinquante six centimes d'euro (86 235,56euros), et qu'elle est redevable envers M. Mabrouk Y d'une somme de quatre vingt quatre mille sept cent soixante quatorze euros et quatre vingt dix neuf centimes d'euro (84 774,99euros) au titre du remboursement du prêt immobilier ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré, y ajoutant
Déboute Mme Fatima Z de sa demande au titre de l'emprunt hypothécaire souscrit solidairement par les parties, et M. Mabrouk Y de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte,
Condamne Mme Fatima Z aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
8

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.