Il résulte de l'article R. 312-4 du Code forestier (
N° Lexbase : L1625HPU) qu'un avis de l'Office national des forêts (ONF) est requis pour les demandes qui, présentées sur le fondement de l'article L. 312-1 du même code (
N° Lexbase : L1111DDI), portent sur des bois appartenant aux régions, départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, y compris lorsque la demande n'est pas présentée par ces collectivités, établissements ou sociétés. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 369995, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3702NTB). L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 3ème ch., 7 mai 2013, n° 12LY00695
N° Lexbase : A6170KDU) a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral autorisant le défrichement de parcelles de bois situées sur le territoire d'une commune au profit de la société X. Au vu du principe précité, le Conseil d'Etat indique qu'en jugeant que seules les demandes présentées par les collectivités, établissements ou sociétés dont l'article L. 312-1 du Code forestier établit la liste requièrent l'avis de l'ONF, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de ce qu'un avis de l'office était requis à l'appui de la demande de la société X, la cour a commis une erreur de droit.
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