Il résulte des dispositions de l'article L. 2311-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L2532H9N), entré en vigueur le 1er mai 2008, que ni l'absence d'intervention réglementaire pour organiser les modalités d'adaptation du Code du travail à la situation particulière d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA), ni l'éventuelle carence de l'employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne sauraient avoir pour effet d'étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle, la protection prévue par l'article L. 2411-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L0150H9G) au bénéfice des délégués du personnel. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-14.196, FS-P+B
N° Lexbase : A5903NTS).
En l'espèce, M. X. engagé à compter du 10 avril 1995, dans le cadre d'un contrat de droit privé par un EPLEFPA, a été élu, en septembre 2009, représentant des salariés au conseil d'exploitation et au conseil d'administration de cet établissement public administratif. Licencié pour motif économique par lettre du 21 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes, en soutenant que la rupture de son contrat de travail impliquait l'application du régime réservé aux salariés protégés et l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Sa demande ayant été rejetée par la cour d'appel (CA Rennes, 15 janvier 2014, n° 12/04851
N° Lexbase : A5312KTW), ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'à défaut de texte particulier prévoyant d'accorder au représentant des salariés au conseil d'administration de ce type d'établissement, la protection prévue pour les délégués du personnel, c'est à juste titre que la cour d'appel a considéré que le licenciement de l'intéressé n'était pas subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1731ETB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable