Le Quotidien du 28 octobre 2015 : Impôts locaux

[Brèves] TFPB : pas d'exonération lorsqu'un producteur transforme, dans une proportion importante, du raisin acheté à des tiers

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 378329, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3719NTW)

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[Brèves] TFPB : pas d'exonération lorsqu'un producteur transforme, dans une proportion importante, du raisin acheté à des tiers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26687022-breves-tfpb-pas-dexoneration-lorsquun-producteur-transforme-dans-une-proportion-importante-du-raisin
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le 29 Octobre 2015

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue par le 6° de l'article 1382 du CGI (N° Lexbase : L4616I74), pour les bâtiments affectés à un usage agricole, s'applique à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. Ainsi, si le pressurage et la vinification de raisins, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin qu'il produit, il n'en va pas de même lorsqu'il transforme, outre son propre raisin, du raisin acheté à des tiers viticulteurs dans une proportion importante. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 378329, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3719NTW). En l'espèce, la société requérante, qui exerce une activité de production de vins de champagne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle bénéficiait en application des dispositions précitées. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas fait droit à la demande de la société de la décharger de cette imposition. En effet, celle-ci exerçait dans ses locaux une activité de pressurage et de vinification de raisins produits par elle-même mais aussi de raisins qu'elle achetait à d'autres producteurs dans une proportion de plus de 29 % de sa production pour chacune des années d'imposition. Il fallait donc déduire de la proportion importante de raisin acheté par la société requérante à d'autres producteurs que les locaux de la société ne pouvaient être regardés comme affectés à un usage agricole et qu'elle ne pouvait, par conséquent, bénéficier de l'exonération. Cette décision vient préciser et clarifier un arrêt rendu dans le même sens par le Conseil d'Etat en 2013, et qui énonçait, entre autre, que des opérations d'élevage du vin acheté à des tiers producteurs ne présentaient pas un caractère agricole et ne s'inséraient donc pas dans le cycle biologique du raisin (CE 9° et 10° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 360562, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0570KQ8) .

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