Il résulte des articles L. 7111-3 (
N° Lexbase : L3072H9N), L. 7111-4 (
N° Lexbase : L3074H9Q), L. 7111-5 (
N° Lexbase : L3077H9T), L. 7111-6 (
N° Lexbase : L3078H9U) et R. 7111-1 (
N° Lexbase : L7662H9N) du Code du travail que la qualité de journaliste professionnel suppose, premièrement, que l'intéressé exerce une activité dans une entreprise de presse, une publication quotidienne ou périodique, une agence de presse, ou une entreprise de communication au public par voie électronique, deuxièmement, qu'il ait pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession et en tire le principal de ses ressources. Le mode de diffusion d'informations par voie électronique, notamment par un site internet, ne fait pas, par lui-même, obstacle à la qualification de publication au sens de l'article L. 7111-3 du Code de travail ou à la reconnaissance de la qualification de journaliste professionnel dans une entreprise de communication au public par voie électronique en application de l'article L. 7111-5 du même code. En revanche, un organe qui a pour objet principal la promotion publicitaire ne peut être regardé comme une publication au sens des dispositions précitées. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 octobre 2015 (CE, 1° et 6° s-s-r., 16 octobre 2015, n° 377177, mentionné au recueil Lebon
N° Lexbase : A5610NTX).
Dans cette affaire, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels refusant de délivrer à M. A. une carte pour les années 2011 et 2012. Ce dernier a alors saisi la juridiction administrative. La cour administrative d'appel accédant à sa requête, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction accède à la demande de cette dernière. Les juges ajoutent que si le site W., pour le compte duquel M. A. exerce l'activité de rédacteur en chef, comporte des rubriques d'actualité et divers dossiers ou analyses, il a pour objet principal la promotion de ventes de voitures et a un contenu essentiellement publicitaire, y compris sous forme rédactionnelle. Il s'ensuit donc qu'en se fondant sur la circonstance que M. A. était rédacteur en chef de ce site et qu'il avait rédigé lui-même divers articles pour censurer la décision du refus d'attribution de la carte, la cour a commis une erreur de droit et donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8379ES7).
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