Un fonctionnaire territorial pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et qui n'est pas placé dans une situation de travail résultant d'une mission confiée par le centre ne peut être licencié, à raison des manquements aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (
N° Lexbase : L7448AGX), que dans le cas prévu au III de cet article (licenciement après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade) (CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 380780, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3722NTZ). Dès lors, en jugeant que les manquements aux obligations qui incombaient à M. X, dont il n'est pas soutenu qu'il se trouvait placé au cours de sa prise en charge par le CNFPT dans une situation de travail résultant d'une mission qui lui aurait été confiée par cet organisme, ne pouvaient donner lieu à une mesure de licenciement que dans le cas prévu au III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, et à une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 93 de la même loi, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 3 avril 2014, n° 12PA05098
N° Lexbase : A0382MPT) n'a commis aucune erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E2468EQH).
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