Lexbase Affaires n°441 du 22 octobre 2015 : Concurrence

[Brèves] Saisine d'office et sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-489 QPC, du 14 octobre 2015 (N° Lexbase : A1932NTQ)

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N9508BUP

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le 16 Octobre 2015

Saisi d'une QPC (Cass. QPC, 9 juillet 2015, n° 14-29.354, FS-D N° Lexbase : A7549NMK), le Conseil constitutionnel a déclaré, le 14 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-489 QPC, du 14 octobre 2015 N° Lexbase : A1932NTQ), conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit les dispositions de l'article L. 462-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L6628AIC), dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 (N° Lexbase : L7843IB4), et des dispositions du paragraphe I de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5682G49). Les sociétés requérantes faisaient valoir que, faute pour les dispositions de l'article L. 462-5 d'assurer une séparation des pouvoirs de poursuite et de sanction, elles portaient atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité. En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 464-2, était invoquée la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs. Il a d'abord jugé que si, en vertu des dispositions de l'article L. 462-5 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence pouvait décider de se saisir d'office de certaines pratiques anticoncurrentielles, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet d'imputer une pratique à une entreprise déterminée. Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé l'ensemble des garanties légales organisant la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction et les pouvoirs de sanction. Il en a déduit qu'il n'était pas porté atteinte aux principes constitutionnels invoqués. S'agissant du principe de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel a jugé, d'une part, qu'en fixant le plafond de la sanction à 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques anticoncurrentielles ont été mises en oeuvre, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard, d'une part, de la nature des agissements réprimés et, d'autre part, du fait qu'ils ont pu et peuvent encore, alors même qu'ils ont cessé, continuer de procurer des gains illicites à l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a jugé, d'autre part, qu'en prévoyant que devaient être retenus, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise combinante, le législateur a, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi "NRE" du 15 mai 2001 N° Lexbase : L8295ASZ), entendu prévenir des stratégies consistant à réduire, par des restructurations du capital des sociétés, le chiffre d'affaires des entreprises se livrant à des pratiques anticoncurrentielles afin de minorer le maximum de la sanction encourue dans l'hypothèse où ces pratiques seraient sanctionnées. Le Conseil constitutionnel a relevé que cette disposition tend, en outre, à prendre en compte la taille et les capacités financières de l'entreprise visée dans l'appréciation du montant maximal de la sanction.

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