Un abus de droit peut être caractérisé malgré le fait que l'administration se soit fondée, pour justifier un redressement, sur des dispositions qui n'étaient plus applicables. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 369792, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8936NSR). En l'espèce, un contribuable a cédé la totalité des titres d'une société en se conformant, quelques jours avant la cession, aux conditions permettant d'obtenir un abattement de 100 % sur les plus-values réalisées (CGI, art. 150-0 D ter, alors applicable
N° Lexbase : L2700HWW). Toutefois, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cet abattement par une proposition de rectification adressée le 13 janvier 2009, en se fondant sur la version de l'article L. 64 du LPF (
N° Lexbase : L5565G4U), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (
N° Lexbase : L3784IC7). Selon les pièces du dossier, la cession de titres en cause était constitutive d'un montage ayant pour but exclusif d'éluder l'impôt. Ainsi, pour le Conseil d'Etat, un tel motif, s'il était fondé, était de nature à justifier le redressement sur le fondement l'article L. 64 du LPF, avant comme après la modification de cet article par la loi du 30 décembre 2008. Dès lors, la circonstance que l'administration s'est, à tort, référée, tant au cours de la procédure d'imposition que devant les juges du fond, aux dispositions de cet article dans leur rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2008, alors que, la proposition de rectification ayant été notifiée au contribuable postérieurement au 1er janvier 2009, ces dispositions n'étaient plus applicables, était sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Cette décision est inédite en raison, notamment, du rapprochement des dates entre l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2008 et la date de notification de la proposition de rectification. Par ailleurs, la solution confirme également le principe selon lequel, dans un tel cas, un contribuable ne peut être privé d'une garantie fondamentale (CAA Marseille, 25 novembre 2003, n° 99MA00447
N° Lexbase : A5265DAA) .
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