La lettre juridique n°628 du 8 octobre 2015 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Condition de recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-11.944, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7904NR8)

Lecture: 2 min

N9275BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Condition de recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26420660-breves-condition-de-recevabilite-de-laction-en-contrefacon-dirigee-a-lencontre-dune-oeuvre-de-collab
Copier

le 08 Octobre 2015

La recevabilité de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre d'une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d'auteur invoqués par le demandeur à l'action. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-11.944, FS-P+B+I N° Lexbase : A7904NR8). En l'espèce, soutenant que les chansons intitulées "Aïcha 1" et "Aïcha 2" contrefaisaient la composition musicale dénommée "For Ever" dont il est l'auteur, M. X a assigné M. Z, tant en sa qualité d'auteur-compositeur qu'en sa qualité d'éditeur, des deux oeuvres arguées de contrefaçon, M. Y, coauteur des arrangements, et le coéditeur, aux fins d'obtenir réparation de l'atteinte prétendument portée à ses droits moraux et patrimoniaux d'auteur. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de M. A, coauteur des paroles de l'oeuvre intitulée "Aïcha 2", l'arrêt d'appel énonce qu'aucune irrecevabilité ne peut être soulevée lorsque la demande est fondée et ne peut qu'être fondée sur la violation du droit moral de l'auteur, dès lors que la cour d'appel n'est pas saisie de l'évaluation et de la réparation du préjudice patrimonial, le tribunal n'ayant pas statué sur ce point et une expertise étant en cours. Mais, énonçant le principe précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3337ADX). Par ailleurs, pour rejeter les demandes de M. X, l'arrêt d'appel retient que, si les oeuvres en cause font apparaître un enchaînement d'accords identiques sur quatre notes, ce passage est couramment utilisé dans les compositions musicales actuelles et n'est pas, en tant que tel, susceptible d'appropriation. En outre, lesdites oeuvres constituent globalement, par leurs structures musicale et lyrique divergentes, perceptibles pour l'auditeur moyen, des oeuvres distinctes qui traduisent un parti pris esthétique différent. Ainsi, pour la cour d'appel l'oeuvre intitulée "For Ever" ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation censure également sur ce point l'arrêt d'appel, au visa de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3333ADS), retenant qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'originalité de l'oeuvre revendiquée, qui doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:449275

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.