Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, de sorte que l'action émanant d'un créancier individuellement est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, à mois qu'il ne démontre l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers (cf., par ex. Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-16.329, F-P+B sur le second moyen
N° Lexbase : A7152DK4). Concernant une action en concurrence déloyale, il convient de distinguer entre la perte des apports de l'actionnaire, qui n'est qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, et la perte pour l'avenir des rémunérations qu'il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, à l'origine d'un préjudice distinct qui lui est personnel. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 septembre 2015 (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-27.587, F-P+B
N° Lexbase : A5676NSZ). En l'espèce, s'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale de la part d'une société, créée par deux de ses anciens salariés, dont l'un a également été cogérant-associé, une société et le détenteur de 99 % de son capital social, ont assigné la société concurrente en paiement de dommages-intérêts. La société prétendument victime d'actes de concurrence déloyale (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire. La cour d'appel a condamné la société créée par les deux anciens salariés de la débitrice à payer les sommes de 150 000 euros à cette dernière et à son principal associé (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 9 octobre 2013, n° 11/18903 N° Lexbase : A4417KMK). Pour dire, notamment, recevable l'associé majoritaire à réclamer la réparation de son préjudice financier et lui allouer une somme de 150 000 euros, la cour d'appel a retenu que celui-ci justifie d'un préjudice personnel résultant de la perte du capital social qu'il a apporté, ainsi que des revenus qu'il tirait de la société débitrice en sa qualité de dirigeant. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 622-20 (
N° Lexbase : L7288IZX) et L. 641-4 (
N° Lexbase : L7328IZG) du Code de commerce, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1169H43) : en se déterminant ainsi, sans distinguer entre la perte des apports de l'actionnaire, qui n'était qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, et la perte pour l'avenir des rémunérations qu'il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, à l'origine d'un préjudice distinct qui lui était personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5035EUZ).
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