En l'absence d'obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, le non-respect de la formalité, prévue par le règlement de copropriété, relative à la désignation de deux scrutateurs, n'entraîne pas la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'est prouvée l'impossibilité de désigner un second scrutateur, en l'occurrence l'absence de candidat. Tel est l'un des deux enseignements délivrés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015 (Cass. civ. 3, 30 septembre 2015, n° 14-19.858, FS-P+B
N° Lexbase : A5626NS8 ; sur l'autre apport de l'arrêt, duquel il résulte que l'irrégularité tenant à la présence d'une double signature sur la feuille de présence pour deux copropriétaires, qui apparaissent à la fois comme étant présents et représentés, laquelle irrégularité est le résultat d'une erreur matérielle, n'entraîne pas la nullité de l'assemblée générale, lire
N° Lexbase : N9322BUS). En l'espèce, M. G., propriétaire de différents lots d'un immeuble en copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale ou de certaines des décisions prises par elle. M. G. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale (CA Versailles, 31 mars 2014, n° 12/05325
N° Lexbase : A6554MIL). Il faisait valoir, notamment, que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales doivent être observées indépendamment de l'existence d'un grief, et que la formalité prévue par le règlement de copropriété relative à la désignation de deux scrutateurs devait être respectée sous peine d'annulation de l'assemblée. Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême, laquelle approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que l'article 11 du règlement de copropriété stipulait que l'assemblée générale désignait son président et deux scrutateurs et constaté qu'il résultait des attestations de copropriétaires présents à l'assemblée générale qu'aucun copropriétaire n'avait souhaité se présenter en qualité de second scrutateur lors de l'élection des membres du bureau, avaient retenu, à bon droit en l'absence d'obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, qu'en raison de l'impossibilité prouvée de désigner un second scrutateur, l'assemblée générale n'était pas nulle (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E7675ETG).
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