Est valable l'usage d'entreprise augmentant le nombre de sièges réglementairement fixé au CHSCT dès lors qu'il n'en résulte pas une disproportion manifeste entre l'importance respective des catégories professionnelles dans l'établissement et leur représentation au comité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015 (Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-25.775, FS-P+B
N° Lexbase : A5599NS8).
En l'espèce, à l'issue des opérations électorales en vue du renouvellement de la représentation du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail de l'établissement X de la société Y qui se sont déroulées le 27 juin 2014, un siège a été proclamé vacant au motif que, si le nombre de sièges à pourvoir qui était de quatre par application de l'article R. 4613-1, alinéa 2, du Code du travail (
N° Lexbase : L8996H93) avait été porté à six par usage d'entreprise, il en résultait nécessairement que deux sièges devaient être réservés au personnel de maîtrise ou des cadres par application de l'alinéa 3 de ce texte et qu'un seul candidat appartenait à cette catégorie. Le tribunal d'instance ayant considéré que les résultats du scrutin du 27 juin 2014 organisé pour élire les représentants du CHSCT dont six sièges étaient à pourvoir sont : pour la liste CFDT/CGC : deux sièges (un agent de maîtrise et un technicien) ; pour la liste CGT/FO : quatre sièges (un ouvrier employé et trois techniciens), la société A s'est pourvue en cassation. Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que le tribunal qui ne s'est pas fondé sur l'alinéa 3 de l'article R. 4613-1 du Code du travail pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir, mais sur l'usage d'entreprise tel que prévu par l'article L. 4611-7 (
N° Lexbase : L1733H93) du même code, a exactement décidé qu'il résultait des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 4613-1, applicables en raison des effectifs de l'entreprise, qu'un seul siège était réglementairement réservé au personnel de maîtrise ou des cadres (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3383ETH).
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