Lexbase Affaires n°438 du 1 octobre 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence du juge-commissaire pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission, en l'absence de contestation sérieuse

Réf. : CA Douai, 24 septembre 2015, n° 13/07143 (N° Lexbase : A7350NPW)

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N9235BUL

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le 01 Octobre 2015

Depuis le 1er juillet 2014, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH), l'article L. 624-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7295IZ9) précise, notamment, qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Il n'appartient pas au juge-commissaire, statuant en matière d'admission des créances, de se prononcer sur la validité d'un contrat conclu avec un créancier, sur l'éventuelle faute commise par ce dernier dans ce cadre susceptible de donner droit à l'allocation de dommages-intérêts, ou sur la validité d'un nantissement consenti par un tiers à la procédure collective. Cependant, il lui appartient d'examiner si la contestation élevée par le débiteur sur ces fondements est susceptible d'impliquer le rejet de la créance déclarée ou à tout le moins un sursis à statuer dans l'attente de la décision d'un juge du fond. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 24 septembre 2015 (CA Douai, 24 septembre 2015, n° 13/07143 N° Lexbase : A7350NPW). En l'espèce, une banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire d'une société au titre du solde débiteur du compte courant et au titre d'un contrat de prêt. Le liquidateur a partiellement contesté la créance au titre du prêt et a proposé son admission pour un montant inférieur. Le créancier a accepté cette contestation, mais, par la suite, le liquidateur a contesté de nouveau la créance, cette fois-ci dans son intégralité, invoquant la nullité du contrat de prêt et, à titre subsidiaire, la mise en cause de la responsabilité de la banque. Le juge-commissaire ayant admis la créance de la banque pour le montant initialement proposé par le liquidateur, ce dernier a interjeté appel. Enonçant le principe précité, la cour d'appel relève qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'admission de la créance, le liquidateur, sans contester la remise des fonds objet du prêt, soutiennent que le contrat de prêt est nul et qu'en outre la responsabilité de la banque est engagée. Cependant, si le contrat de prêt est nul, le montant devra être restitué à la banque, ce qui justifie davantage encore qu'elle déclare sa créance. Par ailleurs, si cette dernière devait effectivement engager sa responsabilité, elle peut éventuellement être condamnée à payer des dommages-intérêts qui pourront venir se compenser avec la créance déclarée par elle. Dès lors, les motifs développés par le liquidateur ne permettent pas de rejeter la créance déclarée, ni ne nécessitent de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge du fond, qui n'est manifestement pas encore saisi par le débiteur malgré l'ancienneté de sa contestation (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3287E4I).

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