Pour un commerçant, la vente de son fonds de commerce est en rapport direct avec son activité, de sorte que l'opération est exclue du champ d'application de l'article L. 121-22 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L0983I7K), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (
N° Lexbase : L7504IZX). Telle est la solution rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-17.051, F-P+B
N° Lexbase : A7855NMU). En l'espèce, Mme Z, à la suite d'un démarchage commercial à son domicile, a signé au profit d'une société, un mandat pour rechercher un acquéreur pour son fonds de commerce de pharmacie. Ne souhaitant plus collaborer avec la société dans la vente de sa pharmacie, Mme Z a vendu le bien et n'a pas, en conséquence, payé la commission due à la société. La société mandatée a assigné Mme Z en paiement de la rémunération convenue aux termes du contrat de mandat. De son côté, Mme Z demandait la nullité du contrat en raison de l'absence du bordereau de rétractation. Le litige a été porté en cause d'appel et les juges d'appel (CA Rennes, 11 mars 2014, n° 12/05080
N° Lexbase : A5622MGC) ont rejeté la demande en nullité du contrat de mandat aux motifs que la vente du fonds de commerce était en rapport direct avec l'activité de l'exploitant, de sorte que les dispositions d'ordre public du Code de la consommation ne pouvaient profiter à Mme Z. Reprenant l'argumentation de la cour d'appel et l'article susmentionné, la Haute juridiction énonce que la vente du fonds de commerce litigieuse est exclue du champ d'application de l'article L. 121-22 du Code de la consommation.
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