Un ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union résidant dans un autre Etat membre que le sien, ne peut plus bénéficier de droit de séjour dans cet Etat lorsque le citoyen de l'Union quitte l'Etat en question avant le début de la procédure judiciaire de divorce, juge la CJUE dans un arrêt rendu le 16 juillet 2015 (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-218/14
N° Lexbase : A8545NMG). Pour pouvoir bénéficier d'un droit de séjour, au titre de l'article 7, paragraphe 2, de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 (
N° Lexbase : L2090DY3), dans l'Etat membre où un citoyen de l'Union exerce son droit à la libre circulation (Etat membre d'accueil), les ressortissants de pays tiers, membres de la famille de ce citoyen, doivent accompagner ou rejoindre ce dernier dans cet Etat. Il s'ensuit que, lorsqu'un citoyen de l'Union quitte l'Etat membre d'accueil et s'installe dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, le conjoint étranger ne remplit plus les conditions pour bénéficier d'un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil, sur la base de cette disposition. Lorsqu'une procédure de divorce est entamée et que le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce, dont un an au moins dans l'Etat membre d'accueil, la Cour relève que le conjoint étranger peut, sous réserve de certaines conditions, garder son droit de séjour dans cet Etat, sur la base de l'article 13, paragraphe 2, de la Directive précitée, tant pendant la procédure de divorce qu'après le prononcé du divorce, pour autant que, à la date du début de ladite procédure, il séjournait dans cet Etat en tant que conjoint d'un citoyen de l'Union accompagnant ou rejoignant celui-ci dans ledit Etat membre. Il s'ensuit que le citoyen de l'Union doit séjourner dans l'Etat membre d'accueil, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la Directive jusqu'à la date du début de la procédure de divorce. Si, avant le début d'une telle procédure, le citoyen de l'Union quitte l'Etat membre d'accueil où réside son conjoint étranger, le droit de séjour de ce dernier ne peut donc pas être maintenu dans cet Etat, au titre de l'article 13, paragraphe 2, de la Directive (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3676EYS).
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