Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 16 juillet 2015, a décidé de ne pas renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité s'agissant de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques (C. rur., art. L. 253-8-2
N° Lexbase : L4444I7Q) (CE 3° s-s., 16 juillet 2015, n° 390135, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8784NMB). En l'espèce, l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne a soutenu que les dispositions de l'article L. 253-8-2 du Code rural et de la pêche maritime méconnaissent le principe constitutionnel de garantie des droits proclamé par l'article 16 de la DDHC (
N° Lexbase : L1363A9D), au motif qu'elles sont entachées de rétroactivité. Toutefois, selon les Hauts magistrats, d'une part, il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la taxe annuelle sur les produits phytopharmaceutiques due au titre de l'année 2015 est constitué par la détention, à la date du 1er janvier 2015, d'autorisations de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques. Le fait générateur de la première application de la taxe est donc postérieur à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2014 (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
N° Lexbase : L2844I7H). D'autre part, le législateur a pu prévoir que l'assiette de cette taxe serait définie par référence à des ventes réalisées pendant une période antérieure et renvoyer à un arrêté ministériel la fixation du taux de la taxe sans que soit méconnue la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la DDHC. Il en résulte que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a alors pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable