Le Quotidien du 3 août 2015 : Droit des étrangers

[Brèves] Validation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'une personne n'étant pas dépourvue d'attaches avec son pays d'origine

Réf. : CAA Bordeaux, 4ème ch., 17 juillet 2015, n° 15BX00919, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9286NMU)

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[Brèves] Validation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'une personne n'étant pas dépourvue d'attaches avec son pays d'origine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25498442-breves-validation-de-lobligation-de-quitter-le-territoire-francais-prise-a-lencontre-dune-personne-n
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le 04 Août 2015

La cour administrative d'appel de Bordeaux valide l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'une personne n'étant pas dépourvue d'attaches avec son pays d'origine, dans un arrêt rendu le 17 juillet 2015 (CAA Bordeaux, 4ème ch., 17 juillet 2015, n° 15BX00919, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9286NMU). Mme X soutient que l'ensemble de sa vie familiale est en France, où résident quatre de ses enfants et ses six petits-enfants, qu'elle est hébergée par la famille de sa fille depuis le décès de son mari, qu'elle souffre de troubles psychologiques consécutifs au décès de son époux et qu'elle justifie de ressources propres sur le territoire français. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la dernière entrée en France de la requérante, le 9 janvier 2014, est très récente à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence en France de ses enfants et petits-enfants, elle ne justifie d'aucun autre lien sur le territoire et n'établit pas être dépourvue d'attaches au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans et où résident encore deux de ses enfants et sa soeur. En outre, la requérante, ne prouve pas, par les documents qu'elle produit, que sa présence en France serait justifiée par son état de santé, ni que sa fille serait la seule personne à pouvoir la prendre en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1400I3A) et les stipulations de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) doit être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3193E4Z).

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