L'article L. 1235-1, alinéa 4 du Code du travail (
N° Lexbase : L0733IXG), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable à la cause, disposant que le juge justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie, vise l'obligation faite au juge d'apprécier individuellement le préjudice subi par le salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier par opposition à l'indemnisation forfaitaire prévue à l'alinéa premier de l'article précité dans la phase de conciliation. Les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et à compenser la perte de leur emploi n'ont pas le même objet, ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 14-14.654, FS-P+B
N° Lexbase : A7720NMU).
En l'espèce, quinze salariés de la société X ont été licenciés pour motif économique dans le cadre de la restructuration de l'entreprise avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ils ont alors contesté leur licenciement devant une juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Rouen, 28 janvier 2014, n° 13/02060
N° Lexbase : A1141MDM) a condamné la société à payer aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société a donc formé un pourvoi en cassation fondé sur deux moyens.
En vain. En énonçant les principes susvisés répondant chacun aux deux moyens avancés par la société, la Haute juridiction rejette le pourvoi de cette dernière (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4682EXP).
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