La recevabilité de la demande de révocation du liquidateur formée sur le fondement de l'article L. 237-25 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5766ISD) n'est pas subordonnée à la saisine préalable, aux fins d'injonction, du président du tribunal statuant en référé en application de l'article L. 238-2 du même code (
N° Lexbase : L5769ISH). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2015 (Cass. com., 7 juillet 2015, n° 14-13.195, FS-P+B
N° Lexbase : A7837NM9). En l'espèce, l'assemblée générale des actionnaires d'une société, du 31 décembre 2011, a décidé la liquidation amiable de cette société et désigné un liquidateur. Soutenant que ce dernier avait été défaillant dans l'établissement et la présentation des comptes de l'année 2012, les actionnaires minoritaires l'ont assigné en révocation sur le fondement de l'article L. 237-25 du Code de commerce. La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 7 janvier 2014, n° 13/06586
N° Lexbase : A0196KTG) a déclaré irrecevable la demande de révocation formée par les actionnaires minoritaires, retenant qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 237-25, alinéa 4, et L. 238-2 du Code de commerce que le liquidateur ne peut être révoqué, pour non-respect des obligations mises à sa charge par l'article L. 237-25, sans qu'il ait été demandé préalablement au juge des référés de lui enjoindre sous astreinte de remplir ces mêmes obligations. Or, en l'espèce, les actionnaires minoritaires n'ont pas engagé la procédure d'injonction devant le juge des référés avant de former leur demande tendant à la révocation du liquidateur. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 237-25, alinéa 4, et L. 238-2 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3706A8R).
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