Le fait de recommander à un tiers, sur la base d'une information privilégiée, une opération de vente ou d'acquisition n'implique pas nécessairement la communication à ce tiers de l'information privilégiée elle-même. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 juillet 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 10 juillet 2015, n° 369454, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7872NMI). En l'espèce, le 16 avril 2013, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé au président d'une banque d'affaires une sanction pécuniaire de 200 000 euros pour avoir recommandé à deux personnes, dans l'exercice de ses fonctions et sur la base d'une information privilégiée dont il était détenteur, de céder leurs titres d'une société, avec publication sur le site internet de l'AMF, sous une forme préservant l'anonymat de l'intéressé (AMF, décision du 16 avril 2013, sanction
N° Lexbase : L2206IXY). Le dirigeant sanctionné a formé un recours contre cette décision. Le Conseil d'Etat, énonçant le principe précité, rejette le recours : la commission des sanctions a pu, sans erreur de droit, estimer que la décision de cession des titres était la conséquence de la recommandation qu'avait donnée le détenteur de l'information privilégiée, sans rechercher si celle-ci avait été transmise aux intéressés. Dès lors, la commission des sanctions a exactement apprécié les faits qui lui étaient soumis en estimant que l'intéressé avait commis le manquement de recommandation à un tiers sur la base d'une information privilégiée. En ce qui concerne le montant de la sanction, le Conseil d'Etat rappelle, d'une part, qu'une sanction peut être prononcée même en l'absence d'avantages ou de profits tirés du manquement et, d'autre part, que la commission des sanctions n'a commis aucune erreur de droit en se fondant exclusivement, pour déterminer le montant de la sanction pécuniaire prononcée, sur la gravité du manquement commis. En infligeant une sanction pécuniaire d'un montant de 200 000 euros, avec publication sur le site internet de l'AMF sous une forme préservant l'anonymat de l'intéressé, la commission des sanctions n'a pas prononcé des sanctions disproportionnées à la gravité du manquement commis, eu égard aux obligations qui s'imposaient à l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions de banquier-conseil et à l'atteinte portée à l'ordre public économique.
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