Le Quotidien du 28 juillet 2015 : Domaine public

[Brèves] Occupation sans titre du domaine public : validité du prononcé de l'indemnité visant à compenser les revenus qui auraient pu être perçus d'un occupant régulier

Réf. : CAA Marseille, 7ème ch., 23 juin 2015, n° 13MA02781, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9274NMG)

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[Brèves] Occupation sans titre du domaine public : validité du prononcé de l'indemnité visant à compenser les revenus qui auraient pu être perçus d'un occupant régulier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25498362-brevesoccupationsanstitredudomainepublicvaliditeduprononcedelindemnitevisantacompenser
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le 29 Juillet 2015

Si l'occupant sans titre du domaine public peut se voir réclamer une indemnité compensant les revenus qu'aurait pu percevoir le gestionnaire d'un occupant régulier pendant cette période, ce gestionnaire est cependant tenu d'apporter les éléments justifiant du montant de sa redevance, indique la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 23 juin 2015 (CAA Marseille, 7ème ch., 23 juin 2015, n° 13MA02781, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9274NMG). A cette fin, celui-ci doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal. Il appartient au juge, saisi d'une contestation du montant de l'indemnité réclamée, de s'assurer que les bases de calcul retenues pour déterminer ce montant ne sont pas entachées d'erreur de droit et que le montant qui en résulte n'est pas manifestement disproportionné par rapport aux avantages de toute nature procurés à l'occupant. En l'espèce, à défaut de produire les éléments justifiant du montant de sa redevance, le tarif résultant de l'application du "référentiel" de SNCF Réseau doit être regardé comme étant manifestement disproportionné aux avantages de toute nature procuré à la commune et doit, par suite, être écarté.

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