Le Quotidien du 28 juillet 2015 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Adoption d'un guide de bonnes pratiques d'écritures d'appel

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le 29 Juillet 2015

Le conseil de l'Ordre du barreau de Paris a adopté, le 9 juin 2015, à la majorité des votants, le guide des bonnes pratiques d'écritures d'appel issues d'un travail en commun entre la cour d'appel et le barreau de Paris.

Ce guide de bonnes pratiques rappelle plusieurs points :
- le contenu du dispositif des conclusions au fond devant la cour d'appel. Le dispositif ne doit contenir, conformément aux prescriptions de l'article 954 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0386IGE), que les prétentions (demandes) ; les moyens ne doivent pas être repris dans le dispositif. En revanche, les textes fondant la demande peuvent être évoqués ; sous réserve des cas prévus par la loi, le dispositif ne doit pas contenir de termes génériques tels que "donner acte", "constater", "rappeler", car ce ne sont pas des prétentions susceptibles de conférer un droit à la partie qui les requiert ; le dispositif ne doit pas contenir de visas de pièces ou de décisions de jurisprudence ; toutes les demandes indemnitaires doivent être déterminées et chiffrées ; en cas de demandes multiples, il est utile de numéroter les demandes ; la distraction des dépens ne peut être demandée que dans les procédures avec représentation obligatoire ;
- l'ordre du dispositif. Dans les affaires appelées en circuit court (C. pr. civ., art. 905 N° Lexbase : L1055H4T) et à jour fixe, doivent être soulevées dans l'ordre : les exceptions, les fins de non-recevoir, les demandes au fond. Dans les autres procédures doivent être soulevées dans l'ordre, le cas échéant la question sur la compétence, puis les fins de non-recevoir et les prétentions des parties ; le terme annulation doit être réservé aux seuls cas où des moyens d'annulation de la décision déférée sont invoqués ; faire apparaître "ajoutant au jugement" en cas d'actualisation des demandes de première instance ; indiquer les demandes dans l'ordre en les qualifiant de "principales" ou "subsidiaires".

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