Le Quotidien du 25 août 2015 : Urbanisme

[Brèves] Zone protégée située en bordure de littoral : possibilité de réaménagement et de réhabilitation des constructions existantes

Réf. : TA Bastia, 16 juillet 2015, n° 1400159 (N° Lexbase : A9000NMB) et n° 1400161 (N° Lexbase : A9001NMC)

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[Brèves] Zone protégée située en bordure de littoral : possibilité de réaménagement et de réhabilitation des constructions existantes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25498356-breves-zone-protegee-situee-en-bordure-de-littoral-possibilite-de-reamenagement-et-de-rehabilitation
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le 26 Août 2015

Il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application du I et du III de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8907IMT) limitant l'urbanisation le long du littoral, entre les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d'une construction ou d'une installation existante. Telle est la solution de deux jugements rendus le 16 juillet 2015 par le tribunal administratif de Bastia (TA Bastia, 16 juillet 2015, n° 1400159 N° Lexbase : A9000NMB et n° 1400161 N° Lexbase : A9001NMC). Le règlement du plan local d'urbanisme modifié de la commune relatif à la zone UK2 de l'île située à proximité n'autorise que les travaux portant sur l'achèvement des constructions ou la reconstruction des bâtiments à l'état de ruine, dans la limite de leur emprise au sol relevée en 2012. La société X fait valoir que les parcelles en cause situées au nord et nord-est de l'île, toutes classées en zone UK2, se situent en dehors des espaces urbanisés de la commune et dans la bande littorale des cent mètres. Sil est constant que les parcelles en cause ne sont pas situées dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4, il ressort du document graphique du plan local d'urbanisme en cause et des extraits du plan cadastral produit par la société requérante que seule une parcelle est couverte par une construction et se situe bien dans la bande littorale précitée. Toutefois, en limitant, dans la zone UK2, les occupations ou utilisations du sol permises à l'achèvement des constructions existantes et à la réhabilitation de ruines, sans modification de leur emprise au sol, les auteurs du plan local d'urbanisme doivent être regardés comme n'ayant autorisé ni les constructions nouvelles, ni l'extension des constructions ou des installations existantes. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

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