Au regard des articles R. 353-7 (
N° Lexbase : L5348IC3) et R. 354-1 (
N° Lexbase : L5872IMG) du Code de la Sécurité sociale, les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 (
N° Lexbase : L4556IR8) et L. 353-2 (
N° Lexbase : L5107ADI) du même code, doivent formaliser leur demande au moyen de l'imprimé mentionné par le premier et l'adresser à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du
de cujus. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-20.080, F-P+B
N° Lexbase : A7528NMR).
En l'espèce, à la suite du décès de son père le 30 juillet 2011, Mme X a sollicité, par lettre réceptionnée le 30 août 2011, auprès de la CNAVTS, la liquidation des droits du conjoint survivant pour sa mère. La caisse a refusé de lui verser le bénéfice de la pension de réversion due depuis le décès du père à la mère, elle-même décédée le premier septembre 2011. Mme X a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 28 avril 2014, n° S 13/09619
N° Lexbase : A5716MKW), pour accueillir la demande de cette dernière, a énoncé que la demande reçue le 30 août 2011 par la caisse est régulière.
La caisse forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles R. 173-4-1 (
N° Lexbase : L0248AAG), R. 353-7 et R. 354-1 du Code de la Sécurité sociale. Pour la Cour de cassation, la demande de pension de réversion formulée initialement par une lettre simple aurait dû être régularisée ensuite par l'envoi de l'imprimé réglementaire complété et signé par le bénéficiaire de la prestation demandée ou son représentant légal, la cour d'appel a donc violé les articles susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9661ABG et N° Lexbase : E1737ACC).
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