Caractérise la mission de séquestre volontaire conférée à un avocat le fait de réceptionner sur un compte CARPA une somme devant rester bloquée dans l'attente du délai d'opposition ou de l'issue de l'opposition à un avis à tiers détenteur ; la somme en cause devant uniquement servir à payer le Trésor public ou être transférée entièrement au créancier. Ladite somme ne pouvait donc pas être restituée au débiteur, ni faire l'objet de l'imputation du montant des honoraires de l'avocat séquestre, même avec l'accord exprès du débiteur. Telle est la précision apportée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 2 juillet 2015 (CA Versailles, 2 juillet 2015, n° 13/01327
N° Lexbase : A2889NMX). Dans cette affaire, à l'occasion de la vente par la compagnie A à la société B de deux aéronefs, une procédure de référé a opposé les parties concernant la mainlevée des hypothèques prises sur les aéronefs vendus. Dans le cadre de cette instance, l'avocat de la société B a adressé au juge des référés une note en délibéré par laquelle il l'informait de ce qu'un accord était intervenu entre les parties, la société B versant, selon cet accord, directement à la société A le montant de la TVA due sur la vente des aéronefs, diminué d'une certaine somme, correspondant au montant d'un avis à tiers détenteur qui serait bloquée sur son compte CARPA dans l'attente de la fin du délai d'opposition à l'avis à tiers détenteur ou de l'issue de l'opposition qui pourrait être faite par la société A. Quatre ans plus tard, l'avocat s'est dessaisi de la somme se trouvant sur son compte CARPA au profit de sa cliente, déduction faite d'un solde d'honoraire que cette dernière l'avait autorisé à prélever. La société d'assurance pour non-représentation des fonds était subrogée dans les droits de la société A, après avoir remboursé cette dernière ; elle réclamait dès lors à l'avocat le remboursement du montant ainsi séquestré. Or, le contrat d'assurance non-représentation des fonds souscrit par l'Ordre des avocats prévoyait que l'Ordre arrête en accord avec l'assureur, la suite à donner à la réclamation et qu'il convenait de saisir un Comité de conciliation chargé notamment de décider de l'opportunité d'une transaction ou de l'engagement d'un procès, en cas de désaccord. Cette formalité n'ayant pas été respectée, la demande de la compagnie d'assurance est rejetée .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable