Le Quotidien du 3 juillet 2015 : Distribution

[Brèves] Question préjudicielle sur la qualification de l'action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies en cas de fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat cadre, ni exclusivité

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 7 avril 2015, n° 14/17985 (N° Lexbase : A1326NG9)

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N8237BUM

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[Brèves] Question préjudicielle sur la qualification de l'action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies en cas de fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat cadre, ni exclusivité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25125284-breves-question-prejudicielle-sur-la-qualification-de-laction-indemnitaire-pour-rupture-de-relations
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le 04 Juillet 2015

L'article 5.3 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S) doit-il s'entendre en ce sens que relève de la matière délictuelle l'action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies consistant dans la fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat cadre, ni exclusivité ? En cas de réponse négative, l'article 5.1 de ce Règlement est-il applicable à la détermination du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande dans le cas précédemment exposé ? Telles sont les questions préjudicielles posées à la CJUE par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 7 avril 2015 (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 7 avril 2015, n° 14/17985 N° Lexbase : A1326NG9). En l'espèce, le 10 décembre 2012, une société de droit italien a informé une société française que ses produits seraient, à compter du 1er janvier 2013, distribués par un autre distributeur pour les territoires français et belge. Le distributeur évincé a saisi le tribunal de commerce de Marseille d'une demande indemnitaire pour rupture des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH). Ce tribunal s'étant déclaré compétent au motif que l'action avait un caractère délictuel et que le lieu de survenance du dommage au sens de l'article 5.3 du Règlement n° 44/2001 était situé au siège de la société française à Nice, le producteur italien a formé contredit. Selon ce dernier, l'action en cause relève de la matière contractuelle au sens du Règlement susvisé et le critère de compétence territoriale selon son article 5 est donc le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat, à savoir l'usine de Bologne conformément à l'Incoterm Ex-Works. La cour d'appel relève que l'action fondée sur le 5° du I de l'article L. 442-6 du Code de commerce est qualifiée, dans l'ordre interne, de délictuelle (Cass. com. 18 janvier 2011, n° 10-11.885, FS-P+B N° Lexbase : A2946GQ8 ; Cass. com. 20 mai 2014, n° 12-26.705, F-P+B N° Lexbase : A5055MM8). Toutefois, la matière délictuelle ou contractuelle au sens du Règlement est une notion autonome qu'il faut interpréter au regard des objectifs de ce texte. Dès lors, il convient de poser à la CJUE une question préjudicielle sur la qualification de l'action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies en cas de fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat cadre ni exclusivité.

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