Le Quotidien du 2 juillet 2015 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Simplification des méthodes dont dispose l'administration pour lutter contre la fraude à la TVA

Réf. : CAA Lyon, 2ème ch., 2 juin 2015, n° 14LY00096, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0161NMW)

Lecture: 2 min

N8215BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Simplification des méthodes dont dispose l'administration pour lutter contre la fraude à la TVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25125270-brevessimplificationdesmethodesdontdisposeladministrationpourluttercontrelafraudealatv
Copier

le 03 Juillet 2015

Pour l'application des dispositions relatives à l'exonération de TVA pour les livraisons intracommunautaires, un assujetti à la TVA disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne faisant pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause ne sont pas exonérées. Toutefois, le droit à exonération de cet assujetti ne peut alors être remis en cause que s'il est établi, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'il savait ou aurait pu savoir en effectuant les diligences nécessaires, que la livraison intracommunautaire qu'il effectuait le conduisait à participer à une fraude fiscale. Tel est le principe dégagé par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 2 juin 2015 (CAA Lyon, 2ème ch., 2 juin 2015, n° 14LY00096, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0161NMW). En effet, en l'espèce, si la société requérante fait valoir que la réalité de la livraison des boissons en Grande-Bretagne n'a pas été remise en cause, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'administration remette en cause l'exonération dont elle a bénéficié, si celle-ci démontre que la société savait que le véritable acquéreur n'était pas la personne figurant sur les factures d'achat, laquelle était dépourvue d'activité réelle, et qu'elle a ainsi été impliquée dans une fraude commise par l'acquéreur. Dans cette affaire, le vérificateur a notamment relevé que sur l'ensemble de la période vérifiée, l'essentiel de l'activité de la requérante était réalisé avec quelques sociétés, mais que ces gros clients étaient régulièrement renouvelés, aucun client important n'ayant pu être constaté sur plus de deux exercices, que le délai entre la date de création et la date de cessation d'activité des clients, apprécié au regard de la validité du numéro de TVA intracommunautaire, était en moyenne très court, et que le début de la relation commerciale entre la société et ses clients intervenait peu après leur création, sans que la société n'ait apporté aucune explication sur ce point, ni précisé les conditions dans lesquelles elle était entrée en relation avec ces nouveaux clients. Par conséquent, si aucun des éléments avancés par l'administration n'est en lui-même déterminant, celle-ci établit suffisamment, en relatant le suivi et l'organisation de la livraison des biens, et en mettant en avant l'importance et le caractère répété des livraisons à des sociétés dépourvues d'activité réelle, que la société requérante a cherché à dissimuler l'identité des véritables acquéreurs afin de permettre à ces derniers d'éluder le paiement de la TVA. Elle était ainsi en droit de remettre en cause l'exonération de TVA dont avait bénéficié la société requérante .

newsid:448215

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus