Dans un jugement du 21 mai 2015, le TGI de Paris a jugé qu'une photo très connue de Jimi Hendrix n'était pas originale et qu'elle ne pouvait donc pas, en conséquence, bénéficier de la protection conférée par le droit d'auteur (TGI Paris, 3ème, 21 mai 2015, n° 14/03863
N° Lexbase : A1453NKZ). Le photographe explicitait en ces termes les caractéristiques originales de la photographie qu'il revendique : "
cette photographie aussi extraordinaire que rare de Jimi Hendrix réussit à capter, le temps d'un instant fugace, le saisissant contraste entre la légèreté du sourire de l'artiste et de la volute de fumée et la noirceur et la rigueur géométrique du reste de l'image, créées notamment par les lignes et les angles droits du buste et des bras. La capture de cet instant unique et sa mise en valeur par la lumière, les contrastes et par le cadrage étroit de la photographie sur le buste et la tête de Jimi Hendrix révèlent toute l'ambivalence et les contradictions de cette légende de la musique et font de cette photographie une oeuvre fascinante et d'une grande beauté qui porte l'empreinte de la personnalité et du talent de son auteur". Ce faisant, pour le TGI, le photographe se contente de mettre en exergue des caractéristiques esthétiques de la photographie qui sont distinctes de son originalité qui est indifférente au mérite de l'oeuvre et n'explique pas qui est l'auteur des choix relatifs à la pose du sujet, à son costume et à son attitude générale. Aussi, rien ne permet au juge et aux défendeurs de comprendre si ces éléments qui sont des critères essentiels dans l'appréciation des caractéristiques originales revendiquées, le cadrage, le noir et blanc, le décor clair destiné à mettre en valeur le sujet et l'éclairage étant pour leur part banals pour une photographie de portrait en plan taille de face, sont le fruit d'une réflexion de l'auteur de la photographie ou de son sujet, si l'oeuvre porte l'empreinte de la personnalité du photographe ou de la personne photographiée. En conséquence, en l'absence de précision sur l'origine de ces choix constitutifs des caractéristiques originales revendiquées, le photographe ne met pas les défendeurs en mesure de débattre de l'originalité de la photographie litigieuse et le juge d'en apprécier la pertinence. Aussi, au regard de la définition largement insuffisante de l'originalité invoquée, la photographie litigieuse ne présente pas d'originalité et ne constitue pas une oeuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur.
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