Le Quotidien du 10 juin 2015 : Protection sociale

[Brèves] Prescription de l'action en paiement et en répétition de l'allocation de remplacement versée lors d'une cessation anticipée d'activité : le délai commence à courir au moment où l'employeur est en mesure de connaître le caractère indu du versement effectué

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-10.864, FS-P+B (N° Lexbase : A8241NI3)

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N7744BUD

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[Brèves] Prescription de l'action en paiement et en répétition de l'allocation de remplacement versée lors d'une cessation anticipée d'activité : le délai commence à courir au moment où l'employeur est en mesure de connaître le caractère indu du versement effectué. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24691116-breves-prescription-de-laction-en-paiement-et-en-repetition-de-lallocation-de-remplacement-versee-lo
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le 11 Juin 2015

L'action en paiement et en répétition de l'allocation de remplacement versée dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mai 2015 (Cass. soc., 27 mai 2015, n° 14-10.864, FS-P+B N° Lexbase : A8241NI3).
En l'espèce, un accord collectif relatif à la cessation d'activité anticipée au profit de certains travailleurs salariés (CATS) a été signé le 18 novembre 2002 au sein de la société X. Cette dernière a fixé le montant de l'allocation de remplacement en fonction des rémunérations perçues au titre des derniers mois précédant le dernier jour de travail payé aux salariés, en calculant la prime de troizième mois, la prime de juin et les autres primes pour la fraction se rapportant à ladite période.
Soutenant, au contraire, que le salaire de référence devait inclure toutes les rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, à savoir l'intégralité des salaires et primes versés pendant cette période, deux syndicats ont saisi la juridiction civile. La Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 18 février 2009, n° 07-15.703, F-P+B N° Lexbase : A2591EDC), cassant sans renvoi la décision de la cour d'appel (CA Paris, 26 avril 2007, n° 05/18476 N° Lexbase : A9782DXL) ayant fait droit aux demandes des salariés, a énoncé que l'accord stipulait précisément que "le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond". Elle a ordonné le remboursement à la société X des sommes versées en application de la décision cassée.
M. Y, salarié adhérent au dispositif litigieux mais non partie à la précédente instance, ayant refusé de procéder à un tel remboursement, la société a saisi, le 29 novembre 2011 la juridiction prud'homale aux fins de restitution du trop perçu d'allocation.
La cour d'appel (CA Amiens, 5 novembre 2013, n° 12/05464 N° Lexbase : A9127KND) ayant fait droit à cette demande, le salarié s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette son pourvoi. Elle précise que la cour d'appel a exactement décidé que le délai de prescription de l'action en remboursement n'a commencé à courir qu'à compter de l'issue de la procédure engagée par les deux syndicats devant la juridiction civile, ayant mis l'employeur en mesure de connaître le caractère indu du versement effectué (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9327ESA).

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