Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée, le principe de la séparation de pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement. L'employeur, dans sa recherche de reclassement, n'avait pas d'obligation de saisir préalablement aux licenciements économiques la commission mise en place par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, qui n'a pas été étendu, dans la mesure où l'entreprise n'est pas adhérente à une organisation signataire. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 27 mai 2015 (Cass. soc., 27 mai 2015, deux arrêts, n° 13-26.985, FS-P+B
N° Lexbase : A8181NIT et n° 13-26.968, FS-P+B
N° Lexbase : A8184NIX).
En l'espèce, à la suite d'une procédure de liquidation judiciaire le 26 février 2009, la société Y a licencié pour motif économique, le 14 septembre 2009, d'une part, des salariés protégés après autorisation administrative, et, d'autre part, soixante-quatre autres salariés.
Déboutés par la cour d'appel (CA Douai, 27 septembre 2013, n° 12/02590
N° Lexbase : A1502KML) de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salariés se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette leurs pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9578ESK et
N° Lexbase : E2242ET9).
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