La confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction n'est, sauf disposition contraire, prévue par l'article 131-21 du Code pénal (
N° Lexbase : L9506IYQ) qu'à titre de simple faculté. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2015 (Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-84.086, F-P+B
N° Lexbase : A8134NI4). Dans cette affaire, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs, d'une part, de recel de vol de pots catalytiques, d'autre part, d'exercice de l'activité de transport routier sans déclaration de six-cent-dix-sept pots catalytiques usagés, classés comme déchets dangereux. Les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention s'agissant du recel et l'ont renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus. Le ministère public a relevé appel de la décision. Pour confirmer le jugement et limiter la confiscation qu'il a prononcée à trente trois des six-cent-dix-sept pots catalytiques saisis, la cour d'appel a retenu que le recel dont le prévenu s'est rendu coupable ne porte que sur ce nombre de pots. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue car, soulignent-ils, la cour d'appel n'était pas tenue de prononcer la confiscation du véhicule du prévenu, fût-elle encourue de plein droit pour les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an .
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