Le Quotidien du 4 juin 2015 : Autorité parentale

[Brèves] Refus du maintien des relations du parent avec son enfant : seulement pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 14-16.511, F-P+B (N° Lexbase : A8295NI3)

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N7672BUP

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[Brèves] Refus du maintien des relations du parent avec son enfant : seulement pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24632803-brevesrefusdumaintiendesrelationsduparentavecsonenfantseulementpourdesmotifsgraveste
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le 05 Juin 2015

Le parent, qui exerce conjointement l'autorité parentale, ne peut se voir refuser le droit de maintenir des relations personnelles avec l'enfant que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de celui-ci. Tel est le principe affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2015 (Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 14-16.511, F-P+B N° Lexbase : A8295NI3). En l'espèce, un juge aux affaires familiales a modifié les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement accordés à Mme X à l'égard de son fils R., né le 27 janvier 2001, dont la résidence avait été fixée chez son père, M. Y, depuis le prononcé du divorce de ses parents, par arrêt du 5 juin 2008. La cour d'appel de Bourges, dans un arrêt du 13 juin 2013 (CA Bourges, 13 juin 2013, n° 12/01306 N° Lexbase : A4008MTM) a dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut exercer son droit d'accueil à l'égard de son fils R. seront déterminées à l'amiable entre les parties, en tenant compte de l'avis du mineur et, pour rejeter la demande de Mme X tendant à voir dire qu'elle pourra appeler son fils au téléphone deux fois par semaine aux jours et heures proposés par M. Y, l'arrêt a retenu qu'il devait être mis fin à la périodicité des appels téléphoniques afin de dégager R. de tout comportement maternel débordant et inadapté. Les juges du droit rendent leur décision, sur le premier moyen, au visa des articles 373-2 (N° Lexbase : L2905AB9) et 373-2-8 (N° Lexbase : L6975A44) du Code civil. Ils énoncent que les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère (v., en ce sens, Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 11-22.770, F-D N° Lexbase : A3089I9B et Cass. civ. 1, 8 octobre 2014, n° 13-25.632, F-D N° Lexbase : A2023MYL) et concluent qu'en subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la volonté de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le troisième moyen, les juges du droit énoncent le principe susvisé, au visa des articles 373-2, alinéa 2, et 373-2-6 (N° Lexbase : L7178IMS) du Code civil et conclut qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser la gravité de la situation à laquelle l'enfant était exposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. La Haute juridiction casse donc l'arrêt attaqué dans toutes ses dispositions (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E4944E4U et N° Lexbase : E5814EYY).

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