Aucun texte n'interdit de donner mandat à un tiers de présenter une requête en restitution dès lors que l'existence de ce mandat est prouvée et que le nom du mandant figure dans chaque acte de procédure effectué par le mandataire. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2015 (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.147, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9723NHL). En l'espèce, l'association F., qui a reçu mandat individuel spécial et exclusif de ses adhérents, a saisi la cour d'appel le 29 décembre 2011, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9880I3C), d'une requête en restitution de 24 557 101,82 euros, somme qui se trouvait sur les comptes titres et espèces, ouverts dans les livres de la banque R., lorsqu'elle a fait l'objet de la confiscation ordonnée, à titre de peine complémentaire, à l'encontre de MM. X et Y, condamnés par un arrêt définitif pour un abus de confiance portant notamment sur ces fonds ; l'association se chargeant de répartir cette somme entre tous ses mandants, dont elle a produit la liste et les mandats. Pour déclarer cette requête irrecevable, la cour d'appel a énoncé que nul ne plaide par procureur et que, même si l'association a reçu mandat de représenter chacun de ses adhérents, elle entend exercer, en leur lieu et place, leur droit à demander la restitution de sommes placées sous main de justice, cette demande s'apparentant à une "
class action". La Haute cour censure l'arrêt car en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1984 du Code civil (
N° Lexbase : L2207ABD), et 710 du Code de procédure pénale précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4278EUY).
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