Le Quotidien du 21 mai 2015 : Filiation

[Brèves] Enfants nés par GPA : le TGI de Nantes ordonne la transcription des actes de naissance à l'état civil

Réf. : TGI Nantes, 1ère ch., 13 mai 2015, n° 14/07497 (N° Lexbase : A9007NH3)

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le 22 Mai 2015

Le fait que la naissance des enfants soit la suite de la conclusion par les parents d'une convention prohibée au sens de l'article 16-7 du Code civil (N° Lexbase : L1695ABE) ne saurait faire obstacle à la reconnaissance en France du lien de filiation qui en résulte et ce dans l'intérêt des enfants qui ne sauraient se voir opposer les conditions de leur naissance. Les demandes de transcription de leurs actes de naissance doivent, donc, être accueillies. Telle est la solution affirmée par le TGI de Nantes le 13 mai 2015 (TGI Nantes, 1ère ch., 13 mai 2015, n° 14/07497 N° Lexbase : A9007NH3). En l'espèce, M. X et Mme Y ont sollicité la transcription des actes de naissance de A et B, nées à Kiev, dans les registres de l'état-civil. Le procureur de la République a refusé la transcription. M. X et Mme Y ont fait assigner ce dernier aux fins d'obtenir que soit ordonnée ladite transcription. Pour s'y opposer, le Parquet relève que l'enquête réalisé par le consulat de France a permis d'établir que la naissance des enfants est intervenue à la suite de la conclusion d'une convention prohibée et, en outre, que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 13 septembre 2013, n° 12-30.138, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A1633KL3), considéré que, dans ces circonstances, le refus était justifié. Le TGI de Nantes note, cependant, que dans deux arrêts (CEDH, 26 juin 2014, deux arrêts, Req. 65192/11 N° Lexbase : A8551MR7 et Req. 65941/11 N° Lexbase : A8552MR8), la CEDH a retenu que si les parents d'intention ne pouvaient par eux-mêmes revendiquer une atteinte au respect de la vie privée, elle a, en revanche, considéré que le refus de reconnaitre en France le lien de filiation établi en méconnaissance de la prohibition des conventions de GPA portait atteinte, au sens de l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR), au respect de la vie privée des enfants issus desdites conventions. Le tribunal énonce, par conséquent, la règle susvisée et considère que le fait que Mme Y soit portée à l'acte de naissance en tant que mère des enfants alors qu'elle n'a pas accouché ne saurait, au regard de l'intérêt des enfants tel que déterminé par la CEDH, justifier le refus de la reconnaissance de cette filiation dans la mesure où il n'est pas contesté que cette filiation maternelle est la seule juridiquement reconnue aux enfants comme régulièrement établie dans le pays de naissance. Le tribunal considère, donc, que c'est à bon droit que M. X et Mme Y sollicitent ladite transcription. Cette dernière, fut-elle facultative, est constitutive de l'un des éléments de la reconnaissance de filiation à laquelle ces enfants peuvent prétendre en leur qualité d'enfants de ressortissants français (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4415EY8).

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