Le Quotidien du 14 mai 2015 : Pénal

[Brèves] Saisie dans le cadre de confiscation des biens : une voie d'exécution ordonnée sans requête préalable du ministère public

Réf. : Cass. crim., 6 mai 2015, n° 15-80.076, FS-P+B (N° Lexbase : A7047NHH)

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le 15 Mai 2015

Selon l'article 706-153 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9509IYT), immédiatement applicable aux procédures en cours, la saisie peut, sans requête préalable du ministère public, être ordonnée par le juge d'instruction pour garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation d'un bien, meuble ou immeuble, lorsqu'elle est encourue en application de l'article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ). Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 mai 2015 (Cass. crim., 6 mai 2015, n° 15-80.076, FS-P+B N° Lexbase : A7047NHH ; voir, également, Cass. crim., 24 septembre 2014, n° 13-88.602, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0808MX9). Dans cette affaire, une banque, mise en examen le 21 octobre 2011 des chefs d'escroqueries et exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France, a fait souscrire à des emprunteurs, moyennant la prise d'hypothèques immobilières, de nantissements ou de gages, un produit financier composé de l'allocation d'un prêt destiné, pour partie, à financer la souscription d'un contrat d'assurance vie adossé à des fonds d'investissement. A la suite de la liquidation judiciaire de la banque, la perte de valeur des titres, dont le rendement était destiné au remboursement des emprunts, a entraîné la déchéance du terme de certains prêts à l'égard, notamment, de clients domiciliés en France, lesquels ont fait l'objet, de la part du liquidateur, de procédures d'exécution. Par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge d'instruction a ordonné la saisie de la créance de la banque résultant du contrat de prêt conclu le 30 avril 2007 avec M. et Mme B. et assortie d'une hypothèque sur un immeuble situé à Aspremont, ainsi que de deux contrats de gage sur l'assurance-vie et sur des fonds. Pour confirmer cette ordonnance, la cour d'appel a énoncé que la peine complémentaire de confiscation est encourue, notamment, sur le produit indirect de l'infraction et que les saisies, immédiatement applicables, ont vocation à suspendre les voies d'exécution civiles, ce qui évite que la réalisation des sûretés par le créancier n'alimente l'actif de la liquidation et n'échappe à la confiscation. A juste titre, selon la Cour de cassation, qui confirme l'arrêt ainsi rendu sous le visa des textes et principe sus énoncés .

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