Les conditions dans lesquelles l'une des listes présentes au second tour des élections municipales s'est réclamée, à tort, de certains soutiens politiques constituaient une manoeuvre, qui a pu priver la liste arrivée en deuxième position du soutien de certains électeurs, ceci justifiant l'annulation de l'élection, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mai 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2015, n° 386018, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7503NHD). Le fait, pour la liste conduite par M. X, d'avoir porté sur ses affiches et bulletins de vote la mention relative à deux partis politiques en caractères de grande taille, à la suite de la mention, écrite en petits caractères : "
Soutenue par le groupe municipal d'opposition", a été de nature à faire croire aux électeurs que cette liste bénéficiait de l'investiture de ces deux formations, alors qu'il résulte de l'instruction que le soutien de ces partis avait été accordé à une autre liste. Cette présentation des affiches et bulletins de vote de la liste, alors même qu'elle ne comportait aucune indication erronée ou mensongère, a constitué une manoeuvre susceptible, en l'absence de modification des documents électoraux avant le second tour de ce scrutin, d'induire en erreur les électeurs souhaitant apporter leur soutien à la liste investie par les deux partis en cause. Compte tenu du faible écart de voix entre la liste arrivée en tête du second tour et la liste officiellement soutenue par ces deux partis politiques, ainsi que des incidences possibles de cette manoeuvre sur la répartition des sièges entre l'ensemble des listes, cette manoeuvre a été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin et les résultats de l'élection (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1119A8X).
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