Les directeurs des établissements publics relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ne sont pas inéligibles au poste de conseiller municipal, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 avril 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 29 avril 2015, n° 382923, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3379NHM). Les dispositions du 8° de l'article L. 231 du Code électoral (
N° Lexbase : L7914IYR) doivent s'entendre, eu égard à leur objet, comme visant non le conseil régional ou le conseil départemental, mais les collectivités dont ils sont les organes délibérants. Entrent ainsi dans le champ de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, d'une part, les établissements publics dépendant exclusivement d'une région ou d'un département, ainsi que des autres collectivités territoriales et établissements mentionnés par ces dispositions, d'autre part, ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités. Doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l'application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande. En outre, les agents de la fonction publique hospitalière qui exercent dans ces établissements les fonctions mentionnées par ces dispositions ne sont pas inéligibles lorsqu'ils y ont été nommés par décision d'une autorité de l'Etat. Dès lors, les directeurs des établissements publics relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, dont la nomination incombe à une autorité agissant au nom de l'Etat, ne sont pas inéligibles sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 231 du Code électoral (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1534A8C).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable