En l'absence d'autorité de la chose jugée de la décision du juge administratif déclarant irrégulière l'action en contravention de grande voirie, l'action en responsabilité intentée à l'encontre d'une personne privée à raison des dommages causés au domaine public relève de la compétence du juge judiciaire. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 13 avril 2015 (T. confl., 13 avril 2015, n° 3993
N° Lexbase : A9547NGP). En l'espèce, la province des Iles Loyauté de Nouvelle-Calédonie a déféré devant le tribunal administratif, pour contravention de grande voirie, la société C., dont un des navires avait endommagé un appontement installé sur son domaine public maritime à Ouvéa. Le tribunal administratif avait condamné la société à verser à la province une somme en réparation des dommages subis par le wharf. La cour administrative d'appel a relevé l'irrégularité de la procédure de contravention de grande voirie, annulé en conséquence le jugement et rejeté la demande présentée par la province des Iles Loyauté. La province a alors saisi le juge judiciaire d'une demande tendant à être indemnisée du coût de la remise en état du wharf de Wadrilla. La Cour de cassation, par arrêt du 13 novembre 2014 (Cass. civ. 1, 13 novembre 2014, n° 13-17.820, FS-D
N° Lexbase : A2937M38), a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence. Selon le Tribunal des conflits, tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d'une dépendance du domaine public maritime ou nuire à son image, est passible d'une répression par contravention de grande voirie. Rappelant le principe énoncé, il en déduit qu'en l'absence de disposition législative contraire, la juridiction administrative n'est pas fondée à statuer sur la responsabilité qu'une personne privée encourt à l'égard d'une personne publique.
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