Le Quotidien du 4 mai 2015 : Droit des biens

[Brèves] L'action en cessation du trouble anormal de voisinage résultant de l'installation ou du fonctionnement d'une antenne-relai relève de la compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 13 avril 2015, n° 3996 (N° Lexbase : A9548NGQ)

Lecture: 2 min

N7068BUC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'action en cessation du trouble anormal de voisinage résultant de l'installation ou du fonctionnement d'une antenne-relai relève de la compétence du juge judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24200488-bra8veslactionencessationdutroubleanormaldevoisinagera9sultantdelinstallationouduf
Copier

le 05 Mai 2015

Si les actions tendant à l'interdiction de l'implantation d'une antenne-relai ou à son enlèvement relèvent de la compétence du juge administratif lorsqu'est en cause la santé publique du voisinage, ce qui n'est pas le cas des autres actions tendant à l'indemnisation des troubles anormaux du voisinage. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 13 avril 2015 (T. confl., 13 avril 2015, n° 3996 N° Lexbase : A9548NGQ). En l'espèce, les époux A. ont engagé une action à l'encontre de la société O., tendant à l'octroi de dommages-intérêts à raison des pertes financières occasionnées par le fonctionnement d'une antenne-relai et du risque pour leur santé. Le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal des conflits, une question de compétence pour statuer sur la demande de réparation d'un trouble anormal de voisinage résultant de l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile à proximité de la propriété des époux A.. Dans un premier temps, le Tribunal des conflits rappelle que la police spéciale des communications électroniques confiées à l'Etat prévue aux articles L. 32-1 (N° Lexbase : L8702I7G), L. 42-1 (N° Lexbase : L0112IRL) L. 43 (N° Lexbase : L8701I7E) du Code des postes et communications électroniques, et L. 2124-26 (N° Lexbase : L4557IQT) et L 2331-1 (N° Lexbase : L2125INZ) du Code général de la propriété des personnes publiques, vise à assurer un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communication électroniques. Le Tribunal en déduit que "l'action tendant à obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière" et, relève de la compétence du juge administratif. En revanche, les litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une antenne-relai, ou aux fins de cessation des troubles anormaux de voisinage résultant d'une implantation irrégulière ou d'un fonctionnement non-conforme aux prescriptions administratives, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il en va de même des inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables, dès lors que l'antenne n'a pas le caractère d'un ouvrage public (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5804ET7).

newsid:447068

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus