Le Quotidien du 6 mai 2015 : Droit des étrangers

[Brèves] Procédure devant la CNDA : appréciation de la valeur probante des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués au regard des faits rapportés par le demandeur d'asile

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2015, n° 372864, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9518NGM)

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N7129BUL

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[Brèves] Procédure devant la CNDA : appréciation de la valeur probante des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués au regard des faits rapportés par le demandeur d'asile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24200464-breves-procedure-devant-la-cnda-appreciation-de-la-valeur-probante-des-elements-circonstancies-en-r
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le 07 Mai 2015

Dès lors que le requérant produit des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) doit apprécier leur valeur probante au regard des faits rapportés par le demandeur et, si elle ne les regardent pas comme sérieux, a l'obligation de motiver sa décision, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2015, n° 372864, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9518NGM). Il appartient à la CNDA, qui statue comme juge de plein contentieux sur le recours d'un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée par l'OFPRA, de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou, à défaut, de la protection subsidiaire, au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. A ce titre, il lui revient, pour apprécier la réalité des risques invoqués par le demandeur, de prendre en compte l'ensemble des pièces que celui-ci produit à l'appui de ses prétentions. En particulier, lorsque le demandeur produit devant elle des pièces qui comportent des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués, il lui incombe, après avoir apprécié si elle doit leur accorder crédit et les avoir confrontées aux faits rapportés par le demandeur, d'évaluer les risques qu'elles sont susceptibles de révéler et, le cas échéant, de préciser les éléments qui la conduisent à ne pas regarder ceux-ci comme sérieux. Pour rejeter la demande de M. X, la Cour a jugé, par une appréciation souveraine, que le caractère sommaire, imprécis et contradictoire de son récit ne permettait pas d'établir la réalité des risques qu'il serait susceptible de courir en cas de retour dans son pays d'origine. Or, en se bornant à relever que "dans ces conditions, le certificat médical du 11 octobre 2011 ne saurai[en]t suffire à modifier la présente analyse", alors que le certificat qui lui était soumis faisait état de façon circonstanciée de plusieurs blessures et traumatismes, sans chercher à évaluer les risques que cette pièce était susceptible de révéler, ni préciser les éléments qui la conduisaient à ne pas les regarder comme sérieux, elle a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4301EYX).

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