La somme versée en application d'une délibération nominative dont le seul objet est, en application des dispositions du III de l'article L. 2123-20 du CGCT (
N° Lexbase : L3198I8X), de reverser la part écrêtée du montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un élu ne constitue pas une indemnité de fonction pouvant être exonérée d'impôt sur le revenu. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 avril 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 avril 2015, n° 374415, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9581NGX). En l'espèce, l'administration fiscale a rectifié les bases d'imposition d'un couple de contribuables en les majorant des indemnités perçues par l'épouse en sa qualité de conseillère d'arrondissement de la ville de Marseille. En premier lieu, le Conseil d'Etat n'a pas fait droit aux demandes des requérants car une décision de dégrèvement non motivée ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du LPF (
N° Lexbase : L8732G8W), une décharge des impositions en litige. En second lieu, aux termes de l'article 204-0 bis du CGI (
N° Lexbase : L0461IHK), en principe, l'indemnité de fonction perçue par l'élu local est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. Toutefois, selon le principe énoncé par les Hauts magistrats dans cet arrêt, et le statut de la requérante, cette dernière n'est donc pas fondée à réclamer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie .
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