Le juge judiciaire est compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 116-1 du Code de la voirie routière (
N° Lexbase : L1695AEI), de l'article L. 2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (
N° Lexbase : L4514IQA) et de l'article R. 116-2 du Code de la voirie routière (
N° Lexbase : L1285IB9), pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier, que la contravention ait été poursuivie ou non. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 13 avril 2015 (T. confl., 13 avril 2015, n° 3999
N° Lexbase : A9550NGS). La place Bellecour, ouverte à la circulation des piétons, relève du domaine public routier de la Métropole de Lyon. Le titre exécutoire en litige a été émis pour recouvrer le coût des travaux de dépollution exécutés par le gestionnaire du domaine à raison de l'écoulement sur cette place d'une substance susceptible de nuire à la salubrité, au sens des dispositions du 4° de l'article R. 116-2 du Code de la voirie routière. Le litige relève ainsi du champ de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier, quand bien même la contravention n'a pas été poursuivie. Il en résulte que, si les travaux de dépollution de la place sont des travaux publics, le juge judiciaire est néanmoins légalement compétent dès lors que le titre exécutoire a pour objet la réparation du préjudice causé au domaine public routier à la suite d'une contravention portée à sa conservation et que l'action introduite pour en contester le bien-fondé se rattache par conséquent au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine. Dès lors, le litige relève de la compétence du juge judiciaire.
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