Le Quotidien du 24 avril 2015 : Procédure civile

[Brèves] Indemnisation des études d'avoués : méthode de calcul applicable par le juge de l'expropriation

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 7ème ch., 2 avril 2015, n° 12/00203 (N° Lexbase : A9738NEE)

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le 25 Avril 2015

S'agissant de la valeur du droit de présentation, le juge de l'expropriation est libre de choisir la méthode qui lui apparaît la plus appropriée pour la déterminer ; il ne saurait lui être imposé de se conformer à un barème, fût-ce celui prévu par l'article 6 du décret du 1er avril 2011 (N° Lexbase : L9137IP4), applicable à la seule commission d'indemnisation, faute de quoi il était inutile de prévoir le recours au juge. La valeur de la charge doit être déterminée, ainsi d'ailleurs que le prévoit la circulaire relative à la constitution des dossiers de cessions des offices publics et/ou ministériels, conformément aux usages de la profession et aux considérations économiques, c'est-à-dire selon la loi du marché. Ainsi, l'indemnité doit être égale à la somme qui aurait été perçue par l'avoué si le droit de présentation avait été cédé dans le cadre d'une cession ordinaire. Or, les cessions de charges d'avoué ont été faites, depuis de nombreuses années, partout où les avoués existaient en France, essentiellement selon la méthode dite du produit demi-net (moyenne sur cinq ans des différences entre le produit brut de l'office et certaines charges limitativement énumérées, à savoir loyers des locaux professionnels, salaires et charges sociales...) avec application d'un coefficient dit de cour, tenant aux conditions économiques dans la cour d'appel à laquelle appartient l'avoué ; et il n'est pas démontré que la Chancellerie aurait, à l'occasion des cessions intervenues, refusé le prix ainsi obtenu. Enfin, il convient de prendre en considération, pour le calcul de l'indemnité, les données sur la période la plus récente précédant la mise en oeuvre de la loi du 25 janvier 2011 (N° Lexbase : L2387IP4). Telles sont les précisions apportées par la cour d'appel de Paris, dans une série d'arrêts rendue le 2 avril 2015 (notamment, CA Paris, Pôle 4, 7ème ch., 2 avril 2015, n° 12/00203 N° Lexbase : A9738NEE). La cour ajoute que le renvoi par le législateur de l'indemnisation de l'avoué au juge de l'expropriation n'implique pas que la charge d'avoué ait fait l'objet d'une expropriation mais seulement que le législateur a choisi de retenir le régime d'indemnisation applicable en matière d'expropriation. S'agissant de l'indemnisation de la perte du droit de présentation, les textes applicables en matière d'expropriation prévoient pour son titulaire, outre une indemnité principale, une indemnité de remploi, calculée à partir de l'indemnité principale, destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature. Mais, il est admis qu'il n'est pas nécessaire de justifier le remploi et que l'indemnité est due au cas même où, en raison de sa nature particulière, le bien ne serait pas susceptible de remplacement. Cette indemnité est due également en cas de cessation d'activité ; il suffit, comme en l'espèce, de ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévu par l'ancien article R. 13-46 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L3586IBG).

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