La chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, ne peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-80.647, F-P+B
N° Lexbase : A9274NGL ; voir, en ce sens, Cass. crim., 3 mai 2007, n° 06-82.149, F-P+F
N° Lexbase : A5062DWE). En l'espèce, M. A., déclarant agir au nom de sa mère, Mme A., a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs de blessures involontaires et non-assistance à personne en danger. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile a relevé appel. La chambre de l'instruction, statuant sur cet appel, a, d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, relevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. A. et, partant, celle de son appel, au motif que l'intéressé n'avait pas qualité pour mettre en mouvement l'action publique. A tort, selon la Cour de cassation qui casse l'arrêt ainsi rendu, retenant que la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), préliminaire (
N° Lexbase : L6580IXY) du Code de procédure pénale, et 87 du même code (
N° Lexbase : L7159A4W), ainsi que le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2116EUW).
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