Le Conseil constitutionnel a jugé, le 9 avril 2015, le 1° de l'article L. 612-7 du Code de la sécurité intérieure (
N° Lexbase : L5493ISA) conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2015-463 QPC, du 9 avril 2015
N° Lexbase : A2527NGP). Le Conseil constitutionnel avait été saisi, le 11 février 2015 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2015, n° 385359, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2993NBH), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette disposition qui soumet à la condition d'être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la délivrance de l'agrément des exploitants individuels, des dirigeants, gérants et associés des personnes morales exerçant des activités privées de sécurité. Le requérant soutenait que le législateur avait méconnu le principe d'égalité en excluant les personnes qui ne sont pas d'une nationalité mentionnée au 1° de l'article L. 612-7 de la possibilité de se voir délivrer un agrément pour diriger une entreprise exerçant des activités privées de sécurité. Les Sages de la rue de Montpensier ont, d'abord, relevé que le législateur avait entendu assurer un strict contrôle des dirigeants des entreprises exerçant des activités privées de sécurité qui, du fait de leur autorisation d'exercice, sont associées aux missions de l'Etat en matière de sécurité publique. Le Conseil constitutionnel a, ensuite, jugé que le motif d'intérêt général lié à la protection de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens justifie la différence de traitement dénoncée par le requérant qui est fondée sur un critère en rapport direct avec l'objectif de la loi.
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